Question écrite n° 80480 :
indemnisation des victimes

12e Législature
Question signalée le 4 avril 2006

Question de : M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Francina souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nombreuses victimes qui souhaitent obtenir rapidement l'indemnisation de leurs préjudices par la voie civile, et qui se voient opposer de graves difficultés lorsque leurs affaires font l'objet d'une information judiciaire en cours. En effet, l'article 5-1 du code de procédure pénale dispose que, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toute mesure provisoire relative aux faits et qui sont l'objet des poursuites lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Mais pour saisir le juge des référés, les parties civiles doivent, afin de rapporter la preuve des faits qui conduisent à leur indemnisation, produirent aux débats le dossier de l'instruction toujours en cours. La Cour de cassation, dans quelques arrêts rendus, a considéré que l'avocat de la personne mise en examen ou encore celui de la partie civile pouvait produire devant le juge civil les pièces d'un dossier en cours d'instruction. Cependant, ces décisions antérieures au 1er janvier 1997, date à laquelle l'article 114 du code de procédure pénale a, sous peine de sanctions pénales, limité expressément aux rapports d'expertise les pièces pouvant être communiquées aux tiers par les parties, faisant ainsi naître de nouvelles interrogations sur les développements de la juridiction précédente. Il s'ensuit que les victimes se trouvent dans la situation inextricable, puisque le code de procédure pénale les autorise à saisir le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision, mais semble faire peser un risque pénal à leur avocat en produisant les documents nécessaires à leur légitime indemnisation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle toute partie peut produire devant le juge civil les pièces d'un dossier en cours d'instruction, permet à l'avocat de communiquer de telles pièces sans encourir les sanctions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale. Il lui demande également s'il est toujours possible de considérer que la partie civile, donc son avocat, ne sont pas tenus, pour le libre exercice des droits de la défense, au secret de l'instruction, ainsi qu'il est dit à l'article 11 du code de procédure pénale. Enfin, il lui demande s'il ne pourrait pas, dans de telles hypothèses, prendre une circulaire invitant les parquets à communiquer spontanément à la juridiction civile le dossier de l'instruction, puisque la 1re chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 10 juin 1992 que « le secret de l'instruction n'est pas opposable au ministère public, qui, dans l'exercice des missions que la loi lui attribue, a qualité pour apprécier l'opportunité de communiquer au juge une procédure judiciaire de nature à l'éclairer ».

Réponse publiée le 11 avril 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les victimes d'infractions pénales peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI), y compris lorsque la procédure n'est pas clôturée. Il s'agit de la juridiction civile qui par nature est la plus à même de répondre aux préoccupations des victimes. La commission peut notamment allouer des indemnités provisionnelles. Dans le cadre de cette instance, la commission ou son président peut ainsi procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou toutes pièces de la procédure pénale, même en cours (art. 706-6 du code de procédure pénale). Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite. Ce dispositif légal permet de concilier à la fois le secret de l'enquête et de l'instruction et les demandes légitimes des victimes. Dès lors, les avocats des victimes peuvent saisir les CIVI d'une demande d'indemnité provisionnelle, en sollicitant de cette juridiction qu'elle se fasse communiquer les éléments utiles à l'évaluation de l'indemnité à allouer, sans se voir reprocher une quelconque violation du secret de l'enquête et de l'instruction.

Données clés

Auteur : M. Marc Francina

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 avril 2006

Dates :
Question publiée le 13 décembre 2005
Réponse publiée le 11 avril 2006

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