Question écrite n° 80803 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants au sujet des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945. Incorporés de force dans l'armée allemande, autrement dit sous la contrainte et en raison de l'annexion de fait de leurs départements au IIIe Reich, les Alsaciens et Mosellans demeurent les oubliés du devoir de mémoire. Les orphelins de ces combattants, dont la plupart ont péri sur le front de l'Est, ne sont ainsi pas concernés par les mesures de réparation adoptées en faveur d'autres catégories comme les enfants de harkis ou encore les orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie. Cet oubli est vécu par les intéressés comme une blessure supplémentaire infligée à la mémoire des disparus, empreinte qui plus est du soupçon d'infamie pour avoir porté un uniforme qui n'était pas le leur. La République française, pour avoir néanmoins reconnu leur sacrifice en leur accordant la mention « morts pour la France », ne saurait passer sous silence cette discrimination dans la réparation en faveur des orphelins. Il lui demande donc au Gouvernement d'élargir aux orphelins des incorporés de force « alsaciens mosellans » les mesures de réparation appliquées en faveur d'autres catégories et de lui donner à ce propos toute précision utile.

Réponse publiée le 31 janvier 2006

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht bénéficient, depuis l'ordonnance n° 45-364 du 10 mars 1945 modifiée, des mêmes droits que les combattants ayant servi dans les formations de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Les services qu'ils ont effectués dans la Wehrmacht et leurs périodes de captivité éventuelles sont validés pour la retraite ; les blessures reçues et les maladies contractées sont susceptibles d'être indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, les orphelins des personnes ayant trouvé la mort au cours de leur incorporation de force dans l'armée allemande bénéficient de droits identiques à ceux accordés à l'ensemble des orphelins de guerre. S'agissant du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004, ses dispositions concernent les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui bénéficient désormais d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre, au nombre desquels figurent les orphelins d'incorporés de force dans l'armée allemande, ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au vingt et unième anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 13 décembre 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006

partager