comptes courants
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles sont aujourd'hui délivrées les procurations sur des comptes bancaires au profit d'un tiers. En l'occurrence, il s'étonne qu'une procuration puisse être donnée à un enfant d'un couple de personnes âgées titulaires d'un compte bancaire sans que les autres membres de la famille de même rang, c'est-à-dire les autres enfants, soient avisés. Cette situation peut conduire de fait à une spoliation des autres membres de la famille au profit d'un seul des enfants titulaire de la procuration. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour modifier la loi et soumettre le régime des procurations au minimum à l'aval de l'ensemble des autres membres de la famille directe.
Réponse publiée le 5 décembre 2006
Une procuration est un mandat qui est régi par les articles 1984 et suivants du code civil. L'article 1985 dispose qu'il s'agit d'un contrat unilatéral. Le mandant - le titulaire du compte - donne mandat à un ou plusieurs tiers qu'il choisit, le(s) mandataire(s), pour effectuer des opérations sur son compte bancaire conformément à ses ordres. Le code civil ne prévoit aucun formalisme précis. Le code civil ne requiert pas de notification ou d'accord préalable des autres membres de la famille de même rang que le mandataire lors de l'octroi d'une procuration. Soumettre le régime des procurations à l'aval de l'ensemble des autres membres de la famille directe constituerait une atteinte à l'autonomie de la volonté et à la liberté contractuelle. Au demeurant, en pratique, lorsque la banque recevrait la procuration, elle ne serait pas en mesure de vérifier s'il existe d'autres membres de la famille que le mandataire et, a fortiori, s'ils sont de même rang. Agissant au nom et pour le compte du mandant, le titulaire d'une procuration doit en principe retirer et utiliser les fonds du compte dans l'intérêt du titulaire du compte, conformément aux besoins et aux ordres de celui-ci. La procuration sur un compte bancaire n'entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, elle n'opère pas par elle-même attribution des sommes au mandataire. Si ce dernier s'approprie tout ou partie des sommes obtenues dans ces conditions, il lui appartient d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant : cela a été rappelé régulièrement par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2006. À défaut, le titulaire de la procuration devrait, à la première demande des héritiers ou du mandant lui-même, restituer les sommes qu'il n'aurait pas spontanément réintégrées à l'actif successoral. Sur le plan pénal, des poursuites pour abus de confiance pourraient également être engagées à son encontre. Par conséquent, le droit actuel permet un équilibre entre la simplicité et l'efficacité des procurations sur comptes bancaires et la protection des procurateurs et de leurs héritiers contre d'éventuels abus de la part des titulaires des procurations. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 décembre 2005
Réponse publiée le 5 décembre 2006