Question écrite n° 8094 :
filière administrative

12e Législature

Question de : M. François Lamy
Essonne (6e circonscription) - Socialiste

M. François Lamy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des administrations centrales et des services déconcentrés. La loi du 13 juillet 1983 définit la rémunération des fonctionnaires qui se compose, outre le traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial et de différentes indemnités institués par des textes législatifs ou réglementaires. Des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires sont également prévues. Celles-ci sont versées à certaines catégories d'agents, notamment en fonction du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée prévue par les règlements des services intéressés. Deux arrêtés signés par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 janvier 2002 fixent les montants de ces indemnités. Ceux-ci font apparaître une nette inégalité entre les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des administrations centrales et ceux des services déconcentrés, et par conséquent des collectivités territoriales. En effet, il apparaît qu'un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés percevra une indemnité comprise entre 1 006 et 1 372 euros selon sa catégorie, alors que le même fonctionnaire pourra percevoir une indemnité comprise entre 2 012 et 3 018 euros, soit au minimum le double (voire le triple) de son collègue précité. A l'heure où le Gouvernement affiche comme priorités la simplification du fonctionnement de l'État et le renforcement de la décentralisation, il semble difficile de tolérer de telles inégalités de traitement entre les différents fonctionnaires concernés, mesures qui génèrent par ailleurs une situation extrêmement complexe. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il envisage de prendre afin d'améliorer la situation des agents des services déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales.

Réponse publiée le 9 mars 2004

Le montant du taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, fixé par arrêté, varie selon l'administration d'affectation des agents de l'État, ce qui conduit à une différence constatée entre les personnels de préfecture et les personnels d'administration centrale en raison de la diversité des sujétions propres à ces corps. Concernant les agents territoriaux, la légalité de leur régime indemnitaire s'apprécie au regard du principe de parité avec ceux des fonctionnaires de l'état. Conformément à l'article 88 - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'État appartenant à des corps reconnus équivalents. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, précise les équivalences permettant aux collectivités de mettre en place les régimes indemnitaires au profit de leurs agents chaque collectivité pouvant déterminer librement à l'intérieur de ce cadre le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire applicables à chaque cadre d'emplois. Notamment, l'annexe du décret précité et dont le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux modernise les équivalences entre cadres d'emplois et corps de l'État, précise que le cadre d'emplois des secrétaires et des attachés territoriaux sont homologues aux corps des secrétaires et des attachés de préfecture. Le décret n° 2002-63 du 14 janvier relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, applicable en collectivités territoriales précise à l'article 2 le mode de calcul. Ainsi, il est fixé un montant moyen annuel en fonction du grade ou de l'emploi, montant indexé sur la valeur du point fonction publique. Le montant individuel varie suivant le travail supplémentaire fourni et l'importance des sujétions sans toutefois dépasser huit fois le montant moyen annuel. Cette marge de manoeuvre importante est à l'appréciation des collectivités territoriales. Par ailleurs, un travail d'amélioration du régime indemnitaire des agents de préfecture, engagé depuis quelques années, a conduit à diminuer les différences entre, d'une part, les agents de préfecture et ceux d'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et, d'autre part, entre les agents de préfecture et les agents des services déconcentrés des autres ministères.

Données clés

Auteur : M. François Lamy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 9 mars 2004

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