mutuelles
Question de :
M. Gilbert Biessy
Isère (2e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les effets pervers d'un décret portant avenant à la convention collective des paysagistes, en vigueur à compter du 1er janvier 2002, lequel impose aux salariés de ce secteur une mutuelle complémentaire santé, sans permettre à ceux qui sont déjà couverts par leur conjoint de s'affranchir de cette obligation. Il lui demande de lui préciser les conditions dans lesquelles un assouplissement de cette mesure serait possible afin d'éviter aux salariés concernés (dont la moyenne des revenus est très faible) de devoir payer une cotisation sans objet.
Réponse publiée le 30 septembre 2002
Les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de travail du 23 mars 1999 applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage ont institué par un avenant à cette convention, conclu le 25 septembre 2001, un régime de prévoyance au profit des salariés de cette branche d'activité. Ce régime assure des indemnités journalières complémentaires à celles du régime de base de sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, un droit à pension d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité ou d'incapacité, le versement d'un capital-décès, d'une rente d'éducation et d'une indemnité pour frais d'obsèques ainsi que des remboursements complémentaires à ceux de la sécurité sociale au titre de la maladie et maternité. Ils ont désigné un organisme assureur pour la gestion de ce régime, auprès duquel toutes les entreprises et tous les salariés sont tenus d'adhérer. Ce dispositif conventionnel institué au niveau de la branche est conforme à la réglementation, et notamment aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent de la loi n° 94-678 du 8 août 1994. II est à noter également que la clause de désignation que peuvent comporter les accords de protection sociale complémentaire, conclus dans le cadre de la négociation collective entre partenaires sociaux, a été jugée par la Cour de justice des Communautés européennes compatible avec le droit communautaire de la concurrence (arrêt Albany notamment). C'est la raison pour laquelle, après avoir recueilli l'avis des membres de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, avis favorable à l'extension, et l'avis d'extension publié au Journal officiel n'ayant suscité aucune opposition de tiers, l'avenant du 25 septembre 2001 précité a été étendu par arrêté du 23 novembre 2001. II va de soi qu'il appartient aux partenaires sociaux signataires de ces textes de revoir, s'ils le souhaitent, les modalités d'application de cette mutualisation des risques afin de répondre à certaines situations particulières. Cependant, il importe dans le cadre de la réglementation, que ces aménagements restent limités afin de ne pas conduire à une remise en cause du principe même de la mutualisation voulue par les partenaires sociaux au niveau de la branche. A cet égard, des garanties ont été fixées par la loi lorsqu'un organisme chargé de gérer la mutualisation des risques est désigné dans le texte conventionnel. C'est ainsi que ce texte doit prévoir la périodicité du réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation et de la désignation de l'organisme gestionnaire, périodicité qui ne peut excéder cinq ans.
Auteur : M. Gilbert Biessy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 30 septembre 2002