machines à sous
Question de :
M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Christophe Lagarde appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant l'exploitation des machines à sous dans les débits de boissons. La France est l'un des pays européens à avoir l'une des législations les plus restrictives en la matière. Cependant, de nombreuses machines de ce type existent en France mais elles sont toutes placées de manière plus ou moins légale dans les débits de boissons et font donc l'objet d'une économie souterraine florissante pour leur propriétaire. Ces machines procurent des revenus qui pourraient servir à financer des programmes gouvernementaux et accroître les ressources des collectivités locales, si une législation plus favorable était mise en place par le gouvernement. Il lui demande donc quelles sont ses intentions pour remédier a cette situation et si il entend légaliser l'exploitation des machines à sous dans les débits de boissons.
Réponse publiée le 19 mai 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable aux conditions d'exploitation des jeux de hasard. L'auteur de la question souhaiterait que le dispositif juridique en vigueur soit assoupli. La loi n° 83-625 du 12 juillet 1983 a interdit en son article 1er la pratique des jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard, qu'il s'agisse de leur importation, de leur fabrication ou de leur exploitation. Ce même article prescrivait que les jeux d'adresse ne pouvaient être exploités que dans la mesure où ils permettaient le gain de cinq parties gratuites au maximum. Etaient par conséquent exclus tous gains en espèces ou en nature. La loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance a modifié le texte précité en accordant une dérogation à l'interdiction de jeux de hasard : au bénéfice des « appareils distributeurs de confiseries » et au bénéfice des « appareils proposés au publie à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ». Devant les dévoiements massifs et les troubles à l'ordre publie que provoquait la dérogation consentie au profit des appareils distributeurs de confiseries - exploités, en réalité comme de véritables machines à sous - le législateur a décidé de rétablir le régime strict prévu par la loi de 1983. Tel était l'objet de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal qui a réécrit les articles 1er à 4 de la loi du 12 juillet 1983 et a notamment augmenté le niveau des peines applicables aux infractions en la matière. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (art. 34) et le décret n° 95-718 du 9 mai 1995 ont conforté le régime d'interdiction. Il en résulte que, désormais, sont seuls autorisés les jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse dans les limites susmentionnées ainsi que les jeux de hasard, également dans les limites précitées. En outre, il convient de souligner que la Cour de justice des Communautés européennes a, de manière constante, affirmé le droit de chaque Etat à déterminer les règles et notamment les interdictions qui lui paraissent nécessaires, pourvu, bien entendu, qu'en agissant ainsi les Etats ne pratiquent pas de restrictions discriminatoires. En l'occurrence, ces appareils constituent une source manifeste de blanchiment d'argent et leurs enjeux financiers n'ont pas échappé aux délinquants appartenant au milieu du crime organisé. Par ailleurs, l'exploitation d'appareils de jeux à mises et gains limités dans les débits de boissons conduirait à une offre surabondante de jeux d'argent, d'autant plus qu'elle ouvrirait la voie à une évolution plus large encore consistant à généraliser cette exploitation à d'autres lieux publics : gares, aérogares, centres commerciaux, sans que l'accès des mineurs ou des personnes prodigues puisse y faire l'objet d'un contrôle. Dans ces conditions, il apparaît que le dispositif juridique en vigueur, stabilisé depuis une dizaine d'année après une expérience peu concluante d'assouplissement de la législation, ne doit pas donner lieu à modification.
Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeux et paris
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 mai 2003
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 19 mai 2003