quotient familial
Question de :
M. Jean-Jacques Guillet
Hauts-de-Seine (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les avantages fiscaux accordés aux anciens combattants. S'il est attribué aux anciens combattants une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, cette demi-part est également accordée aux veufs et aux veuves. Cependant, cet avantage n'est pas cumulatif et ne représente donc pas un avantage particulier pour les anciens combattants veufs. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement ne pourrait pas envisager un avantage particulier pour ces personnes à partir de soixante-quinze ans.
Réponse publiée le 10 février 2003
Bien que la question des avantages fiscaux, et notamment du bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, consentis aux anciens combattants en raison de cette qualité, relève de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en charge du budget et non de celle du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, celui-ci est en mesure d'apporter les précisions suivantes concernant la législation applicable. S'il est vrai que les avantages de quotient familial accordés par la législation fiscale sous certaines conditions aux contribuables veufs, hommes et femmes, ne peuvent être cumulés avec la majoration de quotient familial dont bénéficient en tant que tels, également sous conditions, les anciens combattants, ces avantages constituant déjà d'importantes dérogations à la règle du système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, appréciées en fonction du nombre de personnes vivant du revenu du foyer et au vu des seules charges de famille du contribuable, le secrétaire d'Etat entend préciser à l'honorable parlementaire que les anciens combattants de soixante-quinze ans sont déjà pris en considération par les articles 195-1-f et 195-6 du code général des impôts. L'article 195-1-f attribue, en effet, cet avantage fiscal, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la nation, aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans titulaires de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'à leurs veuves sous une condition d'âge identique, l'article 195-6 accorde ce même avantage au foyer fiscal des contribuables mariés dont l'un des deux conjoints, âgé de plus de soixante-quinze ans, est titulaire de la carte susvisée ou d'une pension de même nature que précédemment. Les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Jean-Jacques Guillet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003