Question écrite n° 81719 :
glissements de terrains

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que, dans le cadre de son pouvoir de police générale, le maire est notamment chargé de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers, susceptibles de mettre en cause la sûreté et la sécurité des personnes. Or ces opérations représentent souvent une charge très lourde pour le budget des petites communes rurales, pouvant même obérer toute nouvelle possibilité d'investissement sur plusieurs années. En effet la participation de l'État au titre de la DGE est plafonnée à 30 % du montant de l'opération et, malgré l'aide que peuvent apporter les départements (de l'ordre de 40 %), la part d'autofinancement reste importante (30 %). D'où la nécessité qu'il y a de reconsidérer dans un sens plus favorable le niveau de l'aide apportée par l'État aux petites communes rurales pour la réalisation de ce type d'opération de sécurisation. Il lui demande si, comme cela paraît donc hautement souhaitable, il compte prendre des mesures en ce sens.

Réponse publiée le 23 mai 2006

La DGE des communes est régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2334-35 de ce même code, il est institué dans chaque département, auprès du représentant de l'État, une commission d'élus dont le rôle est de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées à l'article R. 2334-27 du code précité, les taux minima et maxima de subventions applicables à chacune d'elles. Les subventions au titre de la DGE des communes sont ainsi accordées par le préfet en fonction des catégories d'opérations prioritaires définies par la commission d'élus et dans les limites des taux fixés également par cette commission. Il revient donc à la commission d'élus, si elle le juge nécessaire, d'élever le plafond des subventions au titre de la DGE des communes pour les projets visant à prévenir les éboulements de terre ou de rochers, dans les limites cependant fixées à l'article R. 2334-27 précité qui plafonne le montant de l'ensemble des aides publiques à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Cependant, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, le taux maximum de subvention choisi en l'espèce par la commission d'élus, à savoir 30 % du montant prévisionnel de la dépense, s'inscrit dans la fourchette du taux de subvention (25 % - 35 %) retenue comme cible dans le cadre du projet annuel de performance du programme « concours financiers aux communes et groupements de communes ». Cette fourchette permet de s'assurer que les subventions allouées exercent un véritable effet incitatif sur les investissements financés. Le taux maximal de la fourchette ne constitue pas en revanche un plafond impératif, mais une indication de bonne gestion, dans un objectif de performance visant à la fois à éviter le saupoudrage des aides et à permettre un effet de levier de l'intervention de l'État. Si le cas d'espèce le justifie, le taux de 30 % peut donc être dépassé, dans le respect des choix de la commission départementale d'élus.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 23 mai 2006

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