Question écrite n° 81760 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les arguments développés par des agents des services fiscaux, lors de contrôles effectués au sein d'entreprises installées en zone franche, dans le cadre de l'article 44 octies du code général des impôts issu de la loi n° 96-987 du 14 décembre 1996 relative à la mise en oeuvre du « pacte de relance pour la ville ». En effet, lors de contrôles d'entreprises installées en zone franche, les agents du fisc prétextent parfois de l'insuffisance, voire de l'absence de contribution significative à la dynamisation de l'activité économique ou à la création d'emplois dans la zone franche des entreprises contrôlées, afin de les redresser. Cette remise en cause parait arbitraire. Sur quels critères peuvent se baser les fonctionnaires des impôts pour dire si la contribution d'une entreprise à la dynamisation d'une activité économique est significative ou non ? C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'esprit de la loi et la volonté du législateur de revitaliser les quartiers sensibles, classés en zone franche, doivent être interprétés par les seuls agents des impôts et quelles mesures il entend prendre afin que soient définis des critère fiables pour que les entreprises installées en zone franche ne soient plus à l'avenir redressées de façon arbitraire.

Réponse publiée le 2 mai 2006

Les zones franches urbaines issues de la loi n° 96-987 du 14 décembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville correspondent à des quartiers urbains caractérisés par des handicaps sociaux et économiques prononcés. Afin de revitaliser le tissu économique de ces zones et de dynamiser leur bassin d'emploi, les entreprises qui y sont implantées ou qui s'y implantent, bénéficient d'allégements fiscaux. Les opérations de contrôle que l'administration fiscale est susceptible de mener afin de vérifier que ces avantages fiscaux ont été dûment accordés ne visent nullement à apprécier la capacité d'une entreprise implantée dans une zone franche urbaine à dynamiser l'activité au sein de cette zone. Ces contrôles permettent de s'assurer que l'entreprise respecte les conditions d'implantation, d'activité et d'emploi, expressément mentionnées à l'article 44 octies du code général des impôts et précisées par la doctrine et la jurisprudence administrative. Par exemple, en ce qui concerne les entreprises implantées dans des zones franches urbaine de première génération, l'administration fiscale peut, entre autres, vérifier que ces entreprises exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale éligible au régime fiscal prévu par la loi, qu'elles emploient moins de cinq salariés lorsqu'elles sollicitent une exonération d'impôts dégressive de neuf années, ou qu'elles n'ont pas été créées dans le cadre d'un transfert d'une activité précédemment exercée dans une zone de revitalisation rurale. Par conséquent, la remise en cause du régime spécial ne résulte pas d'une démarche arbitraire de l'administration fiscale mais de l'appréciation d'une situation particulière au regard de critères légaux, doctrinaux et jurisprudentiels parfaitement connus des contribuables. Ces derniers disposent en tout état de cause de voies de recours amiables ou contentieuses en cas de désaccord.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 2 mai 2006

partager