Question écrite n° 8184 :
durée du travail

12e Législature

Question de : M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les règles applicables en matière de trajet dans le secteur artisanal du bâtiment. En effet, les temps de trajet recouvrent la distance qui sépare le siège social du lieu du chantier. Ils ne correspondent pas à des périodes de temps de travail effectif décomptées sur le temps du travail. Or, ces règles ont récemment donné lieu à plusieurs litiges ayant abouti à des procédures judiciaires. La jurisprudence qui s'en dégage tendrait à assimiler le temps de trajet siège - chantier à un temps de travail effectif à décompter sur la durée du travail. Cette interprétation ne correspond pas à la réalité de fonctionnement des petites entreprises, dont l'activité leur impose d'intervenir sur des chantiers éloignés de leur siège. A cet égard, les dispositions conventionnelles du bâtiment précisent que les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif et prévoient un régime spécifique d'indemnisation pour les salariés. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir prendre en compte la demande des artisans du bâtiment visant à insérer dans le code du travail un article additionnel énonçant que les temps de trajet siège - chantier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ne constituent pas des temps de travail effectif et donnent lieu à des indemnités compensatrices définies par convention collective.

Réponse publiée le 3 février 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la qualification des temps de trajet des salariés travaillant dans les petites entreprises du bâtiment. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Cet article est donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question. En effet, en application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. Toutes ces précisions sur les temps de trajet ont été communiquées aux services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et plus particulièrement aux inspecteurs du travail par circulaire ministérielle en date du 6 décembre 2000.

Données clés

Auteur : M. Léon Vachet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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