lotissements
Question de :
M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les lotissements sans travaux. En application de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, le lotissement est défini comme une « division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments ». L'article R. 315-5 f du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande comporte un programme de travaux d'équipements internes dans l'hypothèse seulement où ceux-ci sont prévus. Un propriétaire foncier peut-il solliciter et obtenir, sur un terrain couvrant la surface d'une zone d'urbanisation future ouverte à l'urbanisation mais non équipée, une autorisation de lotir sans travaux divisant la zone en macro-lots (par exemple, trois macro-lots bénéficiant, en périphérie immédiate, des voiries publiques et réseaux suffisants) ? S'il obtient éventuellement le permis de lotir, sans travaux, peut-il céder chaque lot à un aménageur qui, sous réserve du respect du règlement de zone, équipera ledit lot dans le cadre d'un nouveau permis de lotir ou d'un permis groupé autorisant la subdivision du lot constituant l'assiette de l'opération ? De telles problématiques sont préoccupantes. Aussi, il lui demande quelle est la portée exacte des articles de nature réglementaire que sont l'article R. 315-1 et R. 315-5 f du code de l'urbanisme.
Auteur : M. André Schneider
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables
Date :
Question publiée le 27 décembre 2005