Question écrite n° 82 :
frais d'hospitalisation

12e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le coût élevé de la location des téléviseurs au sein des hôpitaux et cliniques. Certes, ces établissements sont libres de choisir, au regard des contraintes qui sont les leurs, l'entreprise de location de téléviseurs qu'ils souhaitent. Cependant, il apparaît anormal qu'en payant 25 francs par jour pour avoir le loisir de regarder la télévision, qui constitue souvent sa seule distraction, un patient soit parfois contraint d'y consacrer jusqu'à 25 % de son indemnité d'invalidité. Elle lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si ce type de location à des tarifs convenables et dégressifs ne peut être négociée entre le système d'assurance maladie et les établissements concernés. Elle lui demande de lui faire connaître toutes les autres mesures qu'il jugera bon de prendre en vue de remédier à cette situation.

Réponse publiée le 14 octobre 2002

La location de téléviseurs aux patients hospitalisés, telle qu'évoquée dans cette question, relève du régime de la délégation de service public et, du fait de ce régime, n'entre pas dans les prestations d'hôtellerie couvertes par la dotation globale. Une délégation de service public se caractérise par le fait que le cocontractant de l'administration est substantiellement rémunéré, non par la personne publique, mais par les usagers auxquels le service est fourni (CE, 15 avril 1996, « Préfet des Bouches-du-Rhône »). Le recours à ce type de contrats administratifs est licite en matière de fourniture d'appareils de télévisions aux malades hospitalisés. Le service public hospitalier comprend, en effet, non seulement la dispensation de soins, mais également l'aménagement des conditions de séjour des malades (CE, 8 juin 1994, « société CODIAM »), et le contrat par lequel un établissement de santé fait appel à une société privée pour fournir des postes de télévision aux patients la fait participer à l'exécution du service public hospitalier. La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques soumet l'attribution des délégations de service public à des règles de publicité et de mise en concurrence, codifiées aux article L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales. La procédure de sélection du délégataire de service public peut tenir compte du critère financier du coût du service rendu à l'usager, parmi d'autres critères quantitatifs et qualitatifs. Les établissements publics de santé peuvent également choisir de ne pas déléguer l'activité de fourniture de postes de télévision aux personnes hospitalisées, pour que la charge financière ne pèse pas directement sur les usagers, et de recourir systématiquement à des marchés publics, portant sur la fourniture des postes et leur maintenance, financés sur la dotation globale et donc répercutés sur les tarifs d'hospitalisation. Dans cette dernière hypothèse, le coût des téléviseurs pèse sur le budget de l'hôpital, alors même que cette dépense n'est pas directement liée aux soins. En outre il n'est pas démontré que le coût par patient serait moins élevé que le prix de la location pratiqué dans le cadre de la délégation de service public. Par ailleurs, certains établissements ont choisi d'assurer gratuitement ce service pour certaines catégories de patients (les enfants, par exemple). Aussi, le ministère attirera l'attention des responsables d'établissements de santé sur la situation des personnes en difficultés au regard du coût de ces prestations.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002

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