politique fiscale
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos du champ d'application de l'article 20 du code général des impôts. Cet article ouvre la possibilité de déduire de l'impôt sur le revenu les frais de déplacement des bénévoles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend étendre le champ d'application de cet article aux membres d'associations d'anciens combattants ainsi qu'aux membres d'associations sportives et culturelles.
Réponse publiée le 11 avril 2006
Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article déjà cité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été clarifiés par les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4-H-1-99, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons, cotisations ou abandons de revenus) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion a été commentée par une instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait. Cela étant, les associations dont l'objet social consiste, comme cela est généralement le cas des associations d'anciens combattants, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus. Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà cité. Ces circonstances s'opposent à ce que les frais supportés par les bénévoles de ces associations ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue en matière de mécénat. Il n'est pas envisagé de modifier les règles actuellement applicables.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 11 avril 2006