Question écrite n° 82205 :
assujettissement

12e Législature

Question de : Mme Marylise Lebranchu
Finistère (4e circonscription) - Socialiste

Mme Marylise Lebranchu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le risque pour les communes, dans le cadre de la mise en place du « bouclier fiscal », de devoir rembourser à des contribuables très aisés, et ne justifiant en rien de devoir bénéficier de la solidarité nationale, une part des taxes d'habitation et de foncier bâti qu'elles perçoivent. Il apparaîtrait donc naturel qu'elles puissent savoir quels sont les contribuables susceptibles d'accéder à ce dispositif de par le montant d'impôt de solidarité sur la fortune auquel ils sont assujettis. Or l'article L. 111-1 du livre des procédures fiscales limite expressément à l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés la consultation par des tiers de la liste des personnes qui y sont assujettis. Il convient donc d'élargir à l'ISF cette possible consultation, car il est pour le moins paradoxal que le niveau d'imposition de salariés puisse être connu, tandis que celui de certains rentiers demeure dans la plus parfaite opacité. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur cette question.

Réponse publiée le 6 juin 2006

L'État et les collectivités territoriales ont, en matière fiscale, une responsabilité assumée et solidaire. Le vote de l'impôt est une compétence partagée et les Français considèrent le poids global des impositions mises à leur charge, sans distinguer si celles-ci sont affectées à l'État ou à une collectivité. Ainsi, l'absence de participation des collectivités territoriales à la prise en charge des restitutions ou dégrèvements aboutirait à faire supporter au budget de l'État l'augmentation des impôts locaux dus par les contribuables, dont les élus locaux doivent assumer la responsabilité. À l'inverse, la modération dont font preuve les acteurs locaux ne doit pas être pénalisée par une hausse des impositions d'État. S'agissant du droit à restitution des impositions mis en place par l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les débats parlementaires ont permis d'aboutir à une solution équilibrée. Ainsi, l'État prend en charge la totalité de la restitution lorsque les impôts perçus à son profit suffisent, à eux seuls, à franchir le seuil fixé à 60 % des revenus. Lorsque tel n'est pas le cas, la part de la restitution correspondant à des impositions perçues au profit des collectivités territoriales fait l'objet d'une retenue globale sur la dotation versée par l'État à ces collectivités. En outre, cette retenue ne prend pas en compte la part de la restitution de chaque collectivité, lorsque celle-ci n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 euros. Cela étant, le droit à restitution des impositions a notamment pour objet de corriger certains effets négatifs de notre système fiscal. Ainsi, il est estimé que 80 % des bénéficiaires ont des revenus modestes. Ce dispositif a en effet principalement vocation à s'appliquer aux contribuables tenus d'acquitter une taxe foncière importante sur leur logement, aux artisans qui ont connu une année difficile, aux agriculteurs dont la récolte a été mauvaise ou à certains créateurs d'entreprise dont l'activité met du temps à démarrer. Dès lors, l'article 74 de la loi de finances pour 2006 ne prévoit pas que la liste des bénéficiaires de ce dispositif soit rendue publique. Il n'est pas non plus envisagé d'étendre à l'impôt de solidarité sur la fortune les dispositions prévues à l'article L. 111-1 du livre des procédures fiscales.

Données clés

Auteur : Mme Marylise Lebranchu

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 6 juin 2006

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