domaine public maritime
Question de :
M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Deflesselles souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des exploitants de plage. Un décret d'application portant statut des exploitants de plage, réalisé en vertu de la loi sur la démocratie de proximité, est actuellement en préparation. Dans ce projet de décret, il est fait état du respect du domaine public maritime et des sanctions encourues, à savoir les contraventions de grande voirie. Les exploitations de plage sont par ailleurs soumises à la mise en concurrence de type loi Sapin. Or, toute candidature d'un exploitant de plage qui aurait été condamné cinq ans auparavant pour contravention de grande voirie est irrecevable. Il apparaît par conséquent important que puisse être confirmé, dans le cadre du projet de décret, le principe selon lequel un avertissement, voire deux, sont obligatoires avant toute contravention de grande voirie, avertissement portant obligation de remettre les lieux en état sous un certain délai. En effet, il semble contradictoire que l'État puisse d'un côté toucher une redevance, ainsi qu'un pourcentage sur le chiffre d'affaires comme cela est de plus en plus fréquent, en vertu de l'article 56 du code du domaine de l'État, et que soit rendue aussi aléatoire, avec aucune possibilité de régularisation, l'occupation d'un exploitant économique du domaine public maritime. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 21 mars 2006
Les plages constituent un atout essentiel pour l'animation et le développement des communes balnéaires. Selon l'article L. 321-9 du code de l'environnement, « l'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Afin d'offrir un certain nombre de services aux usagers de la plage, un régime de concession permet l'installation d'activités sur les plages pendant la saison balnéaire. Le concessionnaire, en règle générale il s'agit de la commune, peut soit exploiter en régie ses équipements et installations, soit confier à des tiers, pour une durée limitée au maximum à celle de la concession, tout ou partie de cette exploitation, par le biais d'un sous-traité. L'encadrement de ces concessions par le biais de circulaires, de surcroît anciennes, s'est révélé insuffisamment adapté aux obligations posées par la loi. En conséquence, un projet de décret en Conseil d'État relatif aux concessions de plage a été élaboré en étroite collaboration avec les élus du littoral et les associations concernées : il est en cours de signature. Sur le fond, le décret proposé met en oeuvre les principes qui gouvernent la gestion du domaine public maritime, domaine dont la vocation est d'être accessible à tous. À cette fin, le projet de décret prévoit que le pourcentage de superficie et de linéaire de plage, qui devront rester libres en permanence de tout équipement et de toute installation, sera au minimum de 80 % pour les plages naturelles et de 50 % pour les plages artificielles (ces normes sont plus élevées que celles qui étaient jusqu'ici fixées par circulaire). D'autre part, les équipements et installations de plage autorisés devront être démontables et effectivement démontés durant la période hivernale, sauf exceptions justifiées par la fréquentation hivernale de certaines plages et l'accueil d'activités permanentes sur celles-ci. Ce texte apporte également des précisions sur les modalités de publicité et de mise en concurrence pour l'octroi des concessions de plages (dans l'hypothèse où la commune n'entend pas exercer son droit de priorité) et de leurs éventuels sous-traités. Cela permettra de garantir la transparence et la sécurité juridique du régime d'exploitation des plages. Le projet de décret ne prévoit pas de dispositions particulières relatives aux condamnations antérieures d'un exploitant de plage. Tout exploitant qui étendrait ses installations au-delà de la surface sous-traitée ou qui s'installerait illégalement sur la plage sera sanctionné comme par le passé par l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie, lequel est très généralement précédé d'un avertissement avec mise en demeure de remettre les lieux en l'état.
Auteur : M. Bernard Deflesselles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006