Question écrite n° 82640 :
entreprises

12e Législature
Question signalée le 11 avril 2006

Question de : M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur la prescription des droits à rémunération des inventeurs salariés. Les conventions collectives depuis 1955, puis les lois de 1968, 1978 et 1990 prévoient la rémunération de l'inventeur salarié dont le nom figure sur un brevet d'invention exploité par son employeur. Jusqu'à présent, la jurisprudence reconnaissait la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'appliquant au paiement des rémunérations d'inventions de mission de salariés. Or cette jurisprudence a été récemment remise en cause par un arrêt du 22 février 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette dernière a affirmé que la prescription quinquennale ne joue pas pour les rémunérations d'inventions de mission, au montant extrêmement variable, versées de manière non périodique sur plusieurs années. Il en résulte une incertitude préjudiciable aux entreprises employant des inventeurs salariés, et les chercheurs eux-mêmes s'interrogent sur l'étendue de leurs droits à rémunération. En effet, la chambre commerciale n'a pas précisé pour autant s'il faut maintenir le principe d'un délai de prescription, ni quelle durée et quel point de départ doivent être retenus. Dès lors, il existe une réelle incertitude pour les magistrats, avocats, employeurs ou inventeurs salariés, d'autant plus que cette jurisprudence a été infirmée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 5 mai 2004 sur la même question. Alors que le Gouvernement a mis en place un programme ambitieux en faveur de la recherche, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place afin de clarifier la situation des inventeurs salariés et, plus généralement, quelle mesure il souhaite proposer pour la création d'un réel statut fiscal et social pour ces personnes qui apportent beaucoup à la recherche française.

Réponse publiée le 18 avril 2006

La décision du 22 février 2005 de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'affaire X... Société d'application des gaz refuse le bénéfice de la prescription quinquennale aux créances constituées par des rémunérations supplémentaires versées par l'employeur à l'inventeur salarié dans le cadre de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision constitue effectivement un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt du 5 mai 2004 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation dans l'affaire X... Société Soletanche qui reconnaissait une telle prescription quinquennale. Dans l'état actuel du droit, c'est cette décision de février 2005 qui dit le droit : la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ne s'applique pas aux créances précitées ; seule une nouvelle décision contraire de la Cour de cassation permettrait de revenir à la situation antérieure résultant de la décision de mai 2004, ce qui constituerait un nouveau revirement de jurisprudence. À défaut de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, c'est donc la prescription de droit commun, à savoir la prescription trentenaire, qui trouve son application, ainsi que le prévoit l'article 2262 du code civil ; en effet, une prescription plus réduite, six ou vingt ans, telle que prescrite par l'article 2265 et suivants du code civil, ne s'applique aucunement aux créances précitées. De même sont inapplicables en l'espèce les prescriptions particulières allant de six mois à cinq ans prévues dans les articles 2271 et suivants du code civil. Hormis cette question de prescription, la situation des inventeurs salariés est tout à fait claire, qu'il s'agisse du droit au titre, revenant à l'employeur en cas d'invention de mission, ou de la rémunération complémentaire perçue en cas d'exploitation d'une telle invention, ainsi qu'il ressort de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, complété par plusieurs décrets concernant les agents de la fonction publique ; il n'est actuellement pas prévu de nouvelles mesures à cet égard. En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 février 2005, relève à juste titre que ce n'est pas la nature salariale du complément de rémunération qui est contestée, mais le montant de cette rémunération supplémentaire. S'agissant du traitement fiscal, c'est une note de la direction générale des impôts de 1981 qui a établi que les rémunérations supplémentaires perçues par les inventeurs salariés ayant réalisé une invention de mission étaient assimilées, au niveau de leur traitement fiscal, à des revenus ; à ce titre, elles sont soumises aux charges sociales et doivent être déclarées comme des revenus. Là encore, la situation est claire et il n'est actuellement pas prévu de nouvelles mesures quant à la fiscalité de ces revenus.

Données clés

Auteur : M. Michel Raison

Type de question : Question écrite

Rubrique : Recherche

Ministère interrogé : enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : enseignement supérieur et recherche

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 avril 2006

Dates :
Question publiée le 3 janvier 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006

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