quotient familial
Question de :
M. Marc Bernier
Mayenne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Bernier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'application de la demi-part supplémentaire attribuée aux titulaires de la carte du combattant en matière d'imposition. En effet, les intéressés, dont la conjointe est invalide et bénéficie d'une demi-part à ce titre, n'ont pas la possibilité de cumuler la demi-part à laquelle ils auraient pu prétendre en tant qu'anciens combattants. Cette mesure est d'autant plus difficile à accepter qu'un couple de deux personnes invalides peut bénéficier du cumul, c'est-à-dire d'une part supplémentaire. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour remédier à cette injustice envers les anciens combattants.
Réponse publiée le 24 février 2003
Bien que la question du cumul des demi-parts fiscales relève de la compétence du ministre en charge du budget, et non de celle du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, celui-ci est en mesure d'apporter les précisions suivantes sur la législation applicable en ce domaine. Le système du quotient familial a en effet pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond ni à une charge effective ni à une charge liée à une invalidité ; c'est pourquoi elle ne peut se cumuler avec toute autre majoration de quotient familial. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette règle de non-cumul est d'application constante et n'a jamais fait l'objet d'aucune dérogation. Cependant, hormis les avantages consentis en matière de calcul du quotient familial, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application de l'article 156-II-5 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à majoration de l'Etat de chacun des époux. Au surplus, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat, en application de l'article 81-12 du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Marc Bernier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003