entreprises
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les difficultés des petites et moyennes entreprises à concourir aux appels d'offres publics. En raison de contraintes administratives et financières plus adaptées à des entreprises de grande taille, les PME rencontrent de fortes difficultés pour accéder aux marchés publics et perdent ainsi de nombreuses opportunités de développement. En conséquence, il lui demande de préciser les mesures prises et envisagées par le Gouvernement pour faciliter l'accès des PME aux marchés publics.
Réponse publiée le 7 mars 2006
L'un des objectifs du code des marchés publics de 2004 était de permettre l'accès des PME aux marchés publics. Un des principaux leviers pour répondre à cette volonté est l'allotissement des marchés. À cet effet, l'article 10 dispose que les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services peuvent donner lieu soit à un marché unique, soit à un marché alloti. L'acheteur public choisit entre ces deux modes de dévolution en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'ils procurent. Le manuel d'application du code attire l'attention des personnes responsables des marchés sur l'utilité de l'allotissement, notamment dans le domaine des travaux. Par ailleurs, il est fréquemment rappelé aux acheteurs publics que l'allotissement permet d'éviter les incertitudes liées à la sous-traitance en chaîne lors de l'exécution des marchés. Lorsque l'acheteur public recourt à l'allotissement de son marché, il a la possibilité, au sein du règlement de consultation, de limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à une même entreprise. Afin d'éviter, qu'au niveau de la consultation, les entreprises répondent sur un nombre de lots trop important ou sur tous les lots à la fois (détournant ainsi la volonté de l'acheteur public d'allotir ces marchés), le 3e alinéa de l'article 10 interdit aux candidats de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. En outre, dans un cas précis, le 4e alinéa de l'article 10 impose le recours à l'allotissement et la composition d'au moins deux lots lorsque l'ouvrage porte à la fois sur la construction et l'exploitation ou la maintenance, la construction fait alors obligatoirement l'objet d'un lot séparé. Dans le cas où le maître de l'ouvrage choisit de recourir à un marché global, il doit faire apparaître, de manière séparée, les coûts respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance et la rémunération des prestations doit être affectée respectivement sur chacun des postes concernés, ce qui a pour objet de limiter l'avantage qui pourrait éventuellement être attendu du recours à un marché unique. Dans le cadre des travaux pour réviser à nouveau le code des marchés publics, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales est particulièrement attentif à ce que les règles d'allotissement favorisent l'accès des PME aux marchés publics. C'est un des objectifs principaux de la réforme en cours.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 10 janvier 2006
Réponse publiée le 7 mars 2006