Question écrite n° 83466 :
personnel

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cadre juridique régissant les emplois permanent à temps non complet de la fonction publique territoriale. En raison de ressources budgétaires limitées, la majorité des petites communes recrutent des secrétaires de mairie sur des postes à temps non complet. Or, lorsqu'une municipalité souhaite accroître la durée hebdomadaire de ce poste, elle se heurte aux dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ainsi, alors que la commune souhaite conserver le même agent, elle est tenue de procéder à la suppression de l'emploi existant, après avis du comité technique paritaire, et à la mise en oeuvre de la création d'un nouveau poste. Ainsi, malgré l'accord formel de l'agent, une modification même mineure du nombre d'heures de service hebdomadaire impose le suivi de procédures lourdes et longues, extrêmement dissuasives. Aussi, dans un souci de modernisation et de simplification du statut de la fonction publique territoriale, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à une révision des articles 18 et 30 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et régissant les conditions de modification du nombre d'heures de service hebdomadaire.

Réponse publiée le 23 mai 2006

En cas de modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 prévoit que cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. Par ailleurs, aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Cet article est donc applicable en cas de modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, même si le fonctionnaire accepte cette transformation. Il faut toutefois signaler que lors de l'examen par le Sénat, le 16 mars 2006, du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, un amendement parlementaire visant à simplifier la procédure de modification du temps de travail afférent à un emploi permanent à temps non complet a été adopté, avec l'accord du Gouvernement. Cet amendement prévoit que « la modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service ».

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006

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