Question écrite n° 836 :
réglementation

12e Législature
Question signalée le 21 octobre 2002

Question de : M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le terme « opération de guerre » qui est utilisé dans le code des pensions civiles et militaires. La lexicographie usuelle du dictionnaire nous en donne la définition suivante, qui n'est peut-être pas celle que retient ledit code : « Ensemble des combats et manoeuvres de toutes sortes exécutés par les forces terrestres, navales ou aériennes, dans une région déterminée ou en vue d'un objectif précis. » Aussi, afin de comprendre l'interprétation qu'il convient de donner à cette expression, il lui demande si le fait, pour une unité ou un individu, d'avoir participé à des actions de feu ou de combat est considéré comme une « opération de guerre » ou s'il faut en plus que l'état de guerre ait été déclaré.

Réponse publiée le 28 octobre 2002

La question posée par l'honorable parlementaire peut être envisagée sous deux aspects, selon que l'on se réfère à la législation des pensions civiles et militaires de retraite qui ne s'applique qu'à l'ensemble des fonctionnaires et assimilés, ou bien à celle des pensions militaires d'invalidité qui s'applique à tous les anciens combattants. Les dispositions combinées de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient, en effet, des bonifications qui s'ajoutent au temps de services effectifs retenus pour l'ouverture d'un droit à pension de retraite, dont notamment des bénéfices de campagne, « en temps de guerre et pour services à la mer et à l'outre-mer » en faveur des fonctionnaires et agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945, ainsi que les campagnes d'Indochine et de Corée qui se voient ainsi appliquer les avantages réservés aux fonctionnaires anciens combattants. L'article R. 14 du même code, qui prévoit les modalités de décompte de ces bénéfices de campagne, précise que ceux-ci sont décomptés doubles en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre - cette double campagne valant ainsi pour trois fois la durée totale des services -, soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées, soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées. En revanche, dans la législation mise en place par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il n'est pas nécessaire qu'il y ait déclaration de guerre pour que soit reconnue à des opérations militaires la qualification d' « opération de guerre ». En effet, ce code, et plus particulièrement la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 modifiée relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, permet de faire bénéficier les militaires participant à des opérations extérieures des dispositions similaires à celles des périodes de guerre ; ces périodes sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lasbordes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 octobre 2002

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 28 octobre 2002

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