orphelins
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la requête de l'union départementale de Moselle des associations de combattants concernant le droit à réparation. En effet, elle souhaiterait que, dans le cadre de ce droit, les orphelins de guerre et pupilles de la nation bénéficient des mêmes avantages que les anciens combattants (retraite, demi-part supplémentaires à l'impôt). Il le remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 24 mars 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des orphelins de guerre en souhaitant qu'ils puissent bénéficier de certains avantages liés à la possession de la carte du combattant tels que la retraite du combattant et l'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient en premier lieu à rappeler que la reconnaissance de la qualité de combattant est toujours liée à la notion de participation soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Il convient, par ailleurs, de noter que, malgré sa dénomination, la retraite du combattant n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire versée en témoignage de la reconnaissance nationale aux anciens combattants titulaires de la carte. Son attribution aux orphelins de guerre ne peut par conséquent être envisagée. En effet, cette prestation constituant, comme rappelé ci-dessus, une récompense personnelle attribuée en raison de services rendus à la nation, il ne saurait être question d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été reconnue officiellement. De même, la demi-part fiscale supplémentaire attribuée à partir de soixante-quinze ans aux titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité est réservée à ceux qui ont exposé leur vie dans des combats. Toutefois, les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas cet âge peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en vertu de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité indemnisant une invalidité d'au moins 40 % soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, chacun des deux conjoints est notamment titulaire soit de la carte du combattant, soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195, lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-c. En tout état de cause, le ministre en charge du budget, compétent en la matière, a toujours fait observer que l'avantage du quotient familial attaché à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité, revêt un caractère particulièrement dérogatoire au principe du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges réelles des contribuables. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 24 mars 2003