avocats
Question de :
Mme Josette Pons
Var (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Josette Pons appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des conjoints collaborateurs d'avocats. L'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Les cabinets d'avocats ne pouvant être assimilés à des services juridiques d'entreprise, la Cour de cassation a refusé jusqu'à ce jour d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 98-3° aux juristes salariés de ces cabinets. Un projet de décret est actuellement en préparation modifiant l'article 98 afin de permettre aux juristes salariés d'un cabinet d'avocat justifiant, en cette qualité, d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession d'avocat, de huit années de pratique professionnelle, de bénéficier de cette dispense. Aussi, elle lui demande s'il n'est pas envisageable d'étendre cette disposition aux conjoints collaborateurs d'avocats.
Réponse publiée le 7 mars 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que le décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005 modifiant l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat a été publié au Journal officiel du 6 novembre 2005. Désormais, aux termes de l'article 98 du décret « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :... 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ». Ces dispositions étant d'interprétation stricte, elles ne permettent pas au conjoint collaborateur de solliciter son inscription au tableau d'un barreau sur le fondement de l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 précité. A ce jour, aucune demande n'a été formulée en ce sens par les instances professionnelles.
Auteur : Mme Josette Pons
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 7 mars 2006