vétérinaires
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application du code de déontologie vétérinaire, en particulier sur son article R. 242-38 concernant l'authentification des documents sur lesquels seuls la signature et le timbre personnel du vétérinaire sont autorisés. En effet, cet article stipule que seul le vétérinaire peut rédiger les documents ou certificats qui lui sont demandés. A contrario, une personne employée comme auxiliaire dans une structure vétérinaire n'est pas en droit de remplir ceux-ci. Cependant, l'ordre national des vétérinaires accepte que ces documents soient remplis, voire signés, par voie informatique, et avec « signature professionnelle électronique certifiée », tel qu'indiqué dans ce même article. Ainsi, un auxiliaire vétérinaire pourrait saisir ces informations par voie informatique, le document imprimé ne permettant pas de vérifier si la personne ayant procédé à cette saisie est dûment habilitée. Par ailleurs, cette situation est de nature à favoriser la saisie des documents par des personnes non habilitées dans les cabinets vétérinaires suffisamment importants pour être informatisés, ce qui n'est pas le cas de tous les cabinets vétérinaires ruraux. C'est pourquoi il lui demande quel réel contrôle peut être fait sur les procédures informatiques, et dans quelle mesure il convient de restreindre l'établissement de ces documents, que ce soit par voie manuscrite ou informatique, aux seuls vétérinaires diplômés, leurs auxiliaires travaillant sous la responsabilité de leur employeur.
Réponse publiée le 4 juillet 2006
L'article R. 242-38 du code rural fait obligation au vétérinaire de n'affirmer que les faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude lorsqu'il rédige des certificats ou autres documents. Cet article ne prévoit pas qu'il doit les compléter et notamment les dactylographier lui-même, que ce document soit sur support papier ou sur support électronique. Ainsi, une personne employée comme auxiliaire dans une structure vétérinaire peut très bien remplir, voire écrire ou saisir ces documents, sur support papier ou électronique. Toutefois cette personne ne peut en aucun cas les authentifier. Ceci est conforme aux dispositions des articles 1316 et 1316-1 du code civil définissant respectivement, la preuve littérale ou preuve par écrit, et l'écrit sous forme électronique. Ainsi, l'authentification d'un document papier ou électronique, quel qu'ait été le rédacteur matériel, doit être faite par son auteur selon les moyens décrits par la loi. La signature électronique authentifie de droit un document électronique. La mise en oeuvre de ce procédé électronique par l'ordre des vétérinaires est basée sur les principes de sécurité actuellement exigés. L'identification du vétérinaire y est formelle. Un référencement des certificats de signatures électroniques vis-à-vis des télé-procédures de l'État est en cours. Dans ces conditions, seul le vétérinaire peut authentifier un document papier ou électronique. Il y engage sa responsabilité professionnelle civile ou pénale. Les contrôles de ces certificats électroniques se font lors de chaque signature électronique. L'authenticité de celle-ci est systématiquement vérifiée. En conclusion, il s'agit, quelle que soit la taille du cabinet vétérinaire, de ne pas confondre la saisie et la signature de tels documents.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006