Question écrite n° 84136 :
centres de formation

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Grand
Hérault (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention M. le ministre de la fonction publique sur les problèmes soulevés par l'application aux personnels contractuels des CFA de l'article 13-1 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique pour les agents non titulaires de l'enseignement scolaire et pour certains personnels enseignants non titulaires de l'enseignement supérieur. Cet article, qui modifie l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, prévoit que la durée des contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans. Par ailleurs, les contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion ou de reconversion professionnelles sont exclus du nouveau dispositif de reconduction des contrats sous forme de contrats à durée indéterminée, au-delà de la période maximale de six ans précédemment mentionnée. La décision prise par le Gouvernement de proposer des contrats d'apprentissage à partir de l'âge de quatorze ans nécessite que les formateurs soient des agents expérimentés, ce que ne permet pas le turnover introduit à l'article 13-1 de la loi. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour permettre aux personnels des CFA de poursuivre leurs actions de formation sans limitation de durée.

Réponse publiée le 22 août 2006

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a introduit le principe de la limitation à six années de la durée d'emploi en contrat à durée déterminée et impose, si l'administration souhaite faire perdurer la relation contractuelle, de reconduire le contrat pour une durée indéterminée. Toutefois, cette reconduction pour une durée indéterminée est exclue pour les agents recrutés pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles, ou de formation professionnelle d'apprentissage. En effet, les agents recrutés dans ce cadre le sont pour la durée de la convention conclue avec le tiers pour lequel est effectuée l'action de formation proprement dite. En outre, les conventions définissant ces actions de formation, d'insertion ou de reconversion fixent leur propre délai pour déterminer la durée du programme engagé et sont susceptibles de ne pas être reconduites à l'issue dudit programme. C'est pourquoi la durée des contrats ne doit pas dépasser celle des conventions d'agrément et de financement des dispositifs considérés. Pour autant, ces agents de droit public, employés pour une durée maximale de six années, peuvent, dès lors qu'ils remplissent les conditions de services effectifs requises, se présenter aux épreuves des concours internes de recrutement. Ces dispositions pérennes ressortent de l'article 4 de la n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa version modifiée par l'article 12 de la loi précitée du 26 juillet 2005. Cependant, deux séries de mesures transitoires applicables aux agents non titulaires en fonction à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 ont été prévues à l'article 13 de cette loi et s'appliquent à tous les agents contractuels y compris ceux des CFA et des GRETA. S'agissant de la première série de mesures transitoires (article 13-I), elle prévoit que les agents contractuels qui étaient en fonction depuis six ans au moins de manière continue à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, leur contrat ne peut être reconduit à son terme que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Quant à la seconde série de mesures transitoires (article 13-II), elle s'adresse aux agents de cinquante ans et plus, qui étaient en fonction au 1er juin 2004, occupaient un emploi permanent dans les services de l'État et ses établissements publics et justifiaient de 6 ans de services effectifs au cours des 8 dernières années. Les agents remplissant ces quatre conditions bénéficient de la transformation automatique de leur contrat en contrat à durée indéterminée au plus tard au terme de leur contrat en cours.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Grand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 22 août 2006

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