Question écrite n° 84399 :
finances

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le paiement des subventions par les collectivités locales. Il est de jurisprudence constante que la décision d'affectation crée un droit acquis pour les collectivités bénéficiaires qui, pour en obtenir paiement, doivent procéder par mandat administratif avec justificatifs. Aussi, il aurait souhaité savoir si la question de la prescription quadriennale peut s'appliquer au mandatement d'une subvention définitivement acquise et si l'intégration de la règle de la prescription quadriennale dans le règlement financier des collectivités locales permet à une collectivité de se dispenser du paiement de ladite subvention.

Réponse publiée le 2 mai 2006

Les règles relatives aux versements des subventions des collectivités locales diffèrent en fonction de la nature des collectivités locales, compte tenu des spécificités introduites dans ce domaine par la simplification de l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et à leurs établissements (ordonnance du 26 août 2005). Toutefois, pour toutes les collectivités, il convient clairement d'opérer la distinction entre, d'une part, la décision d'octroi d'une subvention et, d'autre part, la décision relative à l'ouverture de crédits budgétaires nécessaires pour couvrir la dépense prévisionnelle liée au versement de la subvention. L'assemblée délibérante est seule compétente pour fixer le montant de la subvention qui sera allouée à chaque bénéficiaire. Il appartient ensuite à l'ordonnateur d'exécuter la délibération. Ainsi, il doit produire à l'appui du mandat la délibération de l'assemblée pour permettre au comptable de procéder au paiement de la dépense. À cela s'ajoute éventuellement le contrôle par l'assemblée délibérante du respect d'une convention, qui doit obligatoirement être signée avec l'organisme bénéficiaire si le montant annuel de la subvention dépasse 23 000 euros, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mais qui reste facultative si la subvention ne dépasse pas ce seuil. La loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'État, des départements, des communes et des établissements publics fixe le régime de la prescription quadriennale. Sont ainsi prescrites au profit des collectivités locales toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Or, l'affectation de la subvention à l'organisme bénéficiaire, par délibération distincte du budget et sous couvert du respect des éventuelles conditions d'attribution fixées, crée un droit acquis pour le bénéficiaire et une créance pour la collectivité. Par conséquent, la prescription quadriennale s'applique au mandatement d'une subvention définitivement acquise à partir du premier jour de l'année suivant la délibération d'affectation de la subvention à l'organisme bénéficiaire. Compte tenu du caractère légal de cette disposition, il ne paraît pas nécessaire de l'intégrer dans le règlement financier des collectivités locales. Cependant, des incertitudes juridiques sont apparues quant à l'appréciation du caractère décisionnel des délibérations budgétaires prises dans ce cadre, résultant de divergences d'interprétation entre la juridiction administrative et la juridiction financière. Afin de lever toute ambiguïté concernant les subventions versées par les communes et leurs établissements, les règles relatives au versement des subventions ont été clarifiées à compter de l'exercice 2006 lors de la simplification de l'instruction budgétaire et comptable M14. Le principe demeure que le versement d'une subvention fait l'objet de deux délibérations distinctes. La première a pour objet de prévoir l'ouverture des crédits au budget sans individualisation et la seconde a pour objet d'octroyer la subvention, cette délibération étant la seule créatrice de droit pour le tiers recevant la subvention. Toutefois, les communes et leurs établissements ont désormais le choix d'individualiser au budget les subventions non assorties de conditions suspensives d'attribution. Cette individualisation aura pour conséquence juridique que les crédits ainsi individualisés vaudront attribution de la subvention au tiers bénéficiaire. Cette solution alternative présente l'intérêt de ne pas contraindre la collectivité à adopter une seconde délibération pour octroyer la subvention, notamment pour verser des subventions régulières dont le montant est modique et qui ne relèvent pas de conditions de versement particulières. Par conséquent, si la commune ou son établissement choisit d'individualiser les crédits de subventions non assorties de conditions au budget, la délibération budgétaire crée un droit acquis pour le bénéficiaire et une créance pour la collectivité, tout comme la délibération d'affectation de la subvention qui intervient de manière générale pour les collectivités. La prescription quadriennale joue alors dans les mêmes conditions que celles explicitées auparavant.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006

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