Question écrite n° 84425 :
baux ruraux

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article L. 411-39 du code rural. Les échanges en jouissance de terres agricoles se multiplient et correspondent aujourd'hui à une pratique culturale moderne. Elle apparaît parfois de plus en plus indispensable. Or, le statut des baux ruraux semble ne plus correspondre aux pratiques actuelles. Ainsi, un fermier concerné par un échange doit en informer son bailleur par lettre recommandée. S'il ne le fait pas, le fermier risque une résiliation entière du bail dans lequel figurait la parcelle échangée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il compte modifier l'article L. 411-39 du code rural afin d'améliorer l'encadrement des échanges en jouissance.

Réponse publiée le 4 avril 2006

L'objet du statut du fermage est d'établir une relation équilibrée entre le bailleur et le preneur. Ainsi, l'article L. 411-35 du code rural interdit la cession de bail ou la sous-location. Toutefois, pour faciliter la gestion du foncier agricole, trois exceptions à ce principe d'interdiction des sous-locations ont été prévues. La première consiste pour le fermier à pouvoir mettre son bail à disposition de la société dans laquelle il exerce son activité agricole. La seconde exception consiste dans la possibilité pour le preneur d'échanger des parcelles louées avec un autre exploitant pour assurer une meilleure exploitation des biens. La troisième concerne la mise en place d'assolements en commun. Elle a été ouverte par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Le code rural (article L. 411-39) a encadré plus fortement la mise en oeuvre de la deuxième et de la troisième exception, exigeant que le preneur informe le bailleur au préalable de son projet d'échange. Le bailleur a le droit de s'y opposer en s'adressant au tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, à défaut d'avoir procédé à cette information préalable, le preneur encourt la résiliation de son bail. Cette procédure peut apparaître comme contraignante pour le fermier mais elle est justifiée par le fait que ce dernier, par exception au principe général d'interdiction des sous-locations, cède la jouissance d'une partie des terres louées au profit d'un tiers. Il n'en est pas de même dans le cas de la mise à disposition d'un bail auprès d'une société dans laquelle le fermier est associé. Dans ce cas, en effet, le fermier continue à participer à l'exploitation du bien loué. Cela explique que le législateur ait prévu une procédure plus souple dans laquelle, en particulier, l'information du propriétaire peut intervenir après la mise à disposition. La proposition d'alignement des procédures recouvre donc en réalité un changement de fond au détriment du bailleur. Pour cette raison, il ne paraît pas envisageable d'aligner la procédure des échanges sur celle de la mise à disposition auprès d'une société. Ce changement a d'ailleurs été proposé dans le cadre des débats parlementaires qui ont eu trait à la loi d'orientation agricole. Le Parlement a jugé préférable de maintenir en l'état le code rural. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible d'introduire dans un projet d'ordonnance une disposition que le Parlement a explicitement rejetée.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 4 avril 2006

partager