victimes du STO
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des victimes et rescapés du service de travail obligatoire (STO). Ces hommes et ces femmes constituent la dernière catégorie de victimes de guerre à ne pas disposer de carte officielle marquant la reconnaissance par la République de leur qualité de victime du travail forcé. Personne aujourd'hui ne conteste plus qu'ils ont été, aussi, des victimes de la barbarie nazie. 60 000 d'entre eux moururent dans le pays où ils furent contraints à travailler à l'effort de guerre nazi. 15 000 furent exécutés pour fait de Résistance. 50 000 furent minés par la tuberculose. Aussi, il lui demande dans quelle mesure l'attribution d'une telle carte, portant mention de la notion de « travail forcé », à toutes ces victimes et rescapés du STO pourrait être envisagée.
Réponse publiée le 21 mars 2006
Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient de délivrer aux bénéficiaires du statut une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le titre de la carte officielle. Cette situation n'affecte néanmoins en rien les droits que les intéressés détiennent en raison du statut spécifiquement créé à leur intention. C'est ainsi que l'attestation qui leur est délivrée en application de l'article R. 384 du code précité leur permet de bénéficier de tous les droits et avantages définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire, pour ce qui concerne leurs infirmités imputables à la période de contrainte au travail, des droits à pension reconnus par la législation aux victimes civiles de la guerre 1939-1945 ; de la qualité de victime de guerre et de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre que celle-ci confère ; de droits à la rééducation professionnelle et à l'admission aux emplois réservés ; enfin, de la validation de la période de contrainte, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite, au même titre que le service militaire en temps de paix. Le Premier ministre a en outre marqué, le 8 mai dernier, lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis du STO, devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, le respect et la reconnaissance dus par la nation devant le sacrifice forcé d'une partie de la jeunesse qui, victime de cette loi inique, a cependant su exprimer son indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux et la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 21 mars 2006