collectivités territoriales
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui indiquer si les opérateurs visés à l'article 1511-6 nouveau du CGCT doivent être titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des télécommunications, autorisation précédemment exigée par ce même article dans sa rédaction issue de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 24 novembre 2003
la notion d'opérateur est définie à l'article L. 32-15° du code des postes et télécommunications comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ». Tous les « opérateurs » ne sont pas nécessairement titulaires d'une autorisation en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, celle-ci n'étant nécessaire que pour l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public. En tout état de cause, depuis le 25 juillet 2003, date d'entrée en vigueur du « paquet télécoms », les autorisations prévues par le code des postes et télécommunications ont été supprimées et remplacées par une simple procédure de déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART).
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 24 novembre 2003