Question écrite n° 8482 :
collectivités territoriales

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser s'il est possible pour une collectivité locale qui, dans le cadre des dispositions de l'article L. 1511-6 du CGCT, veut construire des infrastructures destinées à supporter un réseau de télécommunication à haut débit, de conclure une convention publique d'aménagement avec une société d'économie mixte en vue de la construction de ces infra-structures.

Réponse publiée le 17 août 2004

L'ancien article L. 1511-6 du CGCT permettait aux collectivités territoriales de créer des infrastructures passives destinées à supporter des réseaux de télécommunications afin de les mettre à la disposition des opérateurs. Il a été abrogé par la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique promulguée le 21 juin 2004. Le nouvel article L. 1425-1 du CGCT a étendu le champ d'intervention des collectivités territoriales en leur permettant dorénavant d'établir et d'exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications. Dans l'hypothèse où la collectivité territoriale déciderait de se limiter à construire une infrastructure à haut débit, les éléments de réponse sont les suivants. Les collectivités territoriales peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à une SEM en passant avec elle une convention publique d'aménagement (article L. 300-4 du code de l'urbanisme). L'opération d'aménagement a pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L. 300-1 du code de l'urbanisme) ; la mise à disposition de ces infrastructures s'inscrit à double titre dans l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Cces infrastructures constituent des équipements collectifs destinés à favoriser le développement économique local en permettant l'acheminement du haut débit ou de la téléphonie. La réalisation de ces infrastructures constitue, sous réserve de qualification par le juge, une opération d'aménagement susceptible par conséquent de faire l'objet d'une convention publique d'aménagement avec une SEM. La réalisation et la mise à disposition d'infrastructures de télécommunications participent au « maintien, à l'extension ou l'accueil des activités économiques ». Il convient cependant de prendre en compte l'importance des travaux à réaliser. Le Conseil d'État estime qu'une construction immobilière intervenant dans le cadre d'une procédure de ZAC ne peut être qualifiée d'opération d'aménagement que si la superficie de la zone concernée et l'importance des travaux d'équipements réalisés sont suffisantes. En l'absence de l'existence de critères précis, il convient de s'assurer que le projet « met en oeuvre une volonté d'aménagement, c'est-à-dire un effort d'organisation des activités et d'ordonnancement de l'urbanisation » (CE commune de Chamonix - Mont-Blanc 28 juillet 1993). Sous réserve de qualification par le juge, il semble donc possible de considérer que la construction d'infrastructures de télécommunications fasse partie des missions confiées à l'aménageur.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 17 août 2004

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