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Question de :
M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qu'entraîne pour les familles concernées le dispositif de traitement du surendettement. En effet, lorsqu'un dossier déposé à la commission surendettement est déclaré recevable, le surendetté peut éviter de subir des voies d'exécution en demandant au juge d'instance de décider leur suspension. En revanche, dans le cas où la même commission déclare la situation « irrémédiablement compromise » et invite le surendetté à demander le redressement judiciaire civil, cette suspension des voies d'exécution n'est plus possible. Alors, comme les tribunaux ne traitent la demande de redressement judiciaire civile qu'après un délai important, les créanciers et leurs huissiers relancent rapidement ces voies d'exécution, mettant ainsi les familles endettées dans une détresse aggravée. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il est envisagé de mettre à l'étude des solutions permettant de remédier à ce type de situation.
Réponse publiée le 9 mai 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsque la commission de surendettement des particuliers décide d'orienter un dossier vers une procédure de rétablissement personnel et qu'elle saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de cette procédure, elle ne peut effectivement pas solliciter la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 du code de la consommation. Cependant, le juge de l'exécution doit, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, convoquer le débiteur et les créanciers à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel et, conformément à l'article L. 332-6, alinéa 2, du même code, le jugement d'ouverture entraîne de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Il est vrai que les délais de traitement des dossiers ne permettent pas toujours de répondre aux situations urgentes. Aussi, le comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, présidé par le premier président de la Cour de cassation, a préconisé, dans son rapport remis au mois de novembre 2005, une suspension de plein droit des voies d'exécution dès la décision d'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Cette proposition, comme l'ensemble des propositions de ce rapport, fait actuellement l'objet d'une consultation interministérielle approfondie.
Auteur : M. François-Xavier Villain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 9 mai 2006