élus locaux
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les récentes propositions de l'Association des petites villes de France (l'APVF). Au regard des contraintes rencontrées dans l'exercice de leur mandat, les élus locaux des petites communes ont fait un certain nombre de propositions tendant à clarifier la responsabilité des élus dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils souhaiteraient qu'une circulaire émanant du garde des sceaux soit adressée à l'ensemble des parquets afin de rappeler les objectifs de la loi du 10 juillet 2000 dite loi Fauchon suite aux récents arrêts de la Cour de cassation. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'il entend réserver à cette proposition. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 29 août 2006
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'il a adressé aux parquets une circulaire le 13 février 2006, suite à l'entrée en vigueur le 31 décembre 2005 des dispositions généralisant la responsabilité pénale des personnes morales issues de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Les objectifs de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 définissant les délits non intentionnels et tendant à trouver un juste équilibre entre une pénalisation excessive des faits non intentionnels et une déresponsabilisation de leurs auteurs qui porterait atteinte aux droits des victimes y sont évoqués. En effet, la circulaire rappelle que « en cas d'infraction non intentionnelle, mais également en cas d'infraction de nature technique pour laquelle l'intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la simple inobservation, en connaissance de cause, d'une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une toute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale ». La circulaire précise qu'« il en sera d'ailleurs nécessairement ainsi en cas d'infraction d'imprudence ayant causé indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui exige à l'égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la personne morale ».
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 29 août 2006