contrats à durée déterminée
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les difficultés que rencontrent un nombre important d'établissements d'enseignement supérieur privés au regard d'une jurisprudence en matière sociale qui a tendance à se développer concernant le CDD d'usage. Les établissements d'enseignement supérieur privés, et plus particulièrement les écoles de management, ont besoin de recourir très régulièrement à des intervenants extérieurs afin d'être toujours au plus près de l'évolution du monde de l'entreprise et d'adapter les formations qu'ils dispensent. L'article D. 121-2 du code du travail prévoit d'ailleurs cette possibilité mais précise aussi que l'activité exercée est « par nature temporaire » ; or c'est justement pour cela qu'un nombre important de jugements en chambre sociale viennent requalifier des CDD d'usage en CDI car certains programmes sont renouvelés d'une année sur l'autre. Il lui demande donc de prendre position sur cette question afin que les établissements d'enseignement supérieur privés ne se retrouvent pas dans une situation impossible où tous les vacataires seront susceptibles de faire requalifier leurs contrats en CDI devant un tribunal des prud'hommes.
Réponse publiée le 11 juillet 2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés que rencontre un nombre important d'établissements d'enseignement supérieur privés au regard d'une jurisprudence de la Cour de cassation restreignant les possibilités de recours au contrat à durée déterminée d'usage. La modification de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis ses arrêts du 26 novembre 2003 conduit en effet à limiter le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls emplois par nature temporaire conformément aux dispositions de l'article L-122-1-1. 3° du code du travail. Elle ne conduit toutefois pas à interdire le recrutement d'enseignants par le biais de tels contrats, ni même le renouvellement (de leur contrat sur plusieurs années scolaires. En effet, comme par le passé, ces établissements pourront recruter des enseignants par le biais de contrats à durée déterminée d'usage pour des enseignements qui ne sont pas systématiquement reconduits. Par ailleurs, l'article 27 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche prévoit la possibilité pour certains établissements d'enseignement supérieur privés de recourir au contrat à durée indéterminée intermittent pour pourvoir les emplois d'enseignants non permanents connaissant des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le recours à ce type de contrat est de nature à sécuriser la relation de travail entre l'établissement et l'enseignant, tout en assurant aux élèves un large choix de cours optionnels. Les besoins particuliers des établissements d'enseignement supérieur privés en matière de relations de travail paraissent donc assurés tant par le dispositif déjà ancien du contrat à durée déterminée d'usage que par le nouveau dispositif du contrat à durée indéterminée intermittent.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 11 juillet 2006