taxe professionnelle
Question de :
M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de comptabilisation d'Ancillaires. Ainsi, s'agissant des fabricants et des distributeurs d'implants orthopédiques, ceux-ci doivent fournir une instrumentation, les « Ancillaires », obligatoire pour la pose d'implants tels que les prothèses aux genoux, hanche, rachis... En termes comptables, les Ancillaires ne peuvent pas passer en « stock » puisqu'ils ne sont pas destinés à la vente, contrairement aux implants. Ils sont donc enregistrés en « immobilisation » dans le bilan annuel, et donc, de ce fait assujettis à la taxe professionnelle annuelle à leurs valeurs de coût de production. C'est pourquoi il lui demande s'il entend envisager la possibilité d'une mise en oeuvre d'un passage comptable des Ancillaires en « stock » ou en « dépôts et cautionnements » à l'identique des implants vendus, ces deux imputations n'étant pas soumises à la taxe professionnelle.
Réponse publiée le 31 octobre 2006
Sur le plan comptable comme sur le plan fiscal, un élément d'actif est constitutif d'une immobilisation ou d'un stock suivant l'utilisation qui en est faite par l'entreprise. Ainsi, il est rappelé qu'un stock se définit comme un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l'activité ou être consommé dans le processus de production ou de prestations de services, sous forme de matières premières ou de fournitures. Les ancillaires n'étant pas destinés à être vendus, contrairement aux prothèses, et faisant seulement l'objet d'un contrat de prêt entre le fournisseur et les établissements de santé, ne peuvent donc pas être classés en stock, mais doivent être inscrits parmi les immobilisations. Il ne peut être envisagé de déroger à cette règle, avant tout comptable, qui n'est pas par conséquent propre aux seuls matériels mentionnés par l'auteur de la question, dans le seul but d'exclure ces matériels de la base d'imposition à la taxe professionnelle. Cela étant, il convient de préciser qu'en application des dispositions combinées des articles 1467 et 1469-3° du code général des impôts, tel que ce dernier a été modifié par l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2005, et à compter des impositions établies au titre de 2006, les immobilisations confiées par une entreprise passible de taxe professionnelle à une personne qui en est l'utilisatrice sont, soit imposables chez cette dernière, si elle est également passible de cette taxe, soit non imposables dans le cas contraire. Ces principes sont applicables aux distributeurs d'ancillaires.
Auteur : M. Bernard Deflesselles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 octobre 2006
Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 31 octobre 2006