Question écrite n° 8541 :
chèques

12e Législature
Question signalée le 3 mars 2003

Question de : M. Jérôme Bignon
Somme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jérôme Bignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par des personnes vulnérables ayant signé des chèques au bénéfice de tiers qui ont abusé à cette occasion de leur faiblesse. En effet, ces personnes ne peuvent, compte tenu de la législation en vigueur, faire opposition au paiement de ces chèques. C'est pourquoi il lui demande s'il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions en assimilant l'abus de faiblesse au vol de chèques.

Réponse publiée le 10 mars 2003

Le code monétaire et financier ne prévoit d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur (article L. 131-35). En ce qui concerne la notion d'abus de faiblesse, celle-ci est définie par les articles L. 122-8 à L. 122-10 du code de la consommation. Ces dispositions sont notamment applicables à quiconque a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contrepartie réelle, des chèques bancaires ou postaux. La situation d'abus de faiblesse relève de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il ne paraît donc pas envisageable d'étendre l'opposition au paiement d'un chèque à une situation soumise à l'appréciation des tribunaux. En effet, la procédure d'opposition résulte d'une décision unilatérale de l'émetteur qui n'est prévue que dans des situations de fait facilement vérifiables (vol, perte etc.). Si la personne concernée estime avoir été l'objet d'un abus de faiblesse mais que cet abus n'est pas fondé juridiquement, la possibilité d'une opposition au paiement du chèque pourrait conduire à des abus, par exemple lorsqu'un simple litige commercial oppose la personne à un vendeur. Au demeurant, dès lors que l'abus de faiblesse est caractérisé et confirmé par une décision de justice, la personne concernée pourra obtenir le remboursement des sommes en cause.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Bignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Moyens de paiement

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 mars 2003

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003

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