politiques communautaires
Question de :
M. Christophe Priou
Loire-Atlantique (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christophe Priou attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les inquiétudes de l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral atlantique concernant l'application de la directive européenne n° 98/8/CE dite directive biocide. En effet, l'application stricte de cette directive est susceptible d'entraver, à moyen terme, la qualité des résultats de l'action des organismes partenaires de l'Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués (Adege). La directive européenne n° 98/8/CE, relative à la mise sur le marché des substances actives biocides, catégorie à laquelle appartiennent les insecticides utilisés pour la démoustication et la lutte anti-vectorielle, redéfinit les conditions de leur homologation. L'EID a pourtant développé une technicité alliant efficacité et respect de l'environnement dans l'esprit du développement durable. La modification des produits et des protocoles entraînent de fait la nécessité de diligenter de nouvelles études sur les effets des nouvelles substances qui prendront beaucoup de temps pour les valider en fonction de leurs usages dans les milieux fragiles. Dans le cadre du processus préalable à l'autorisation, deux produits - couramment employés - ont été écartés de la liste définitive, sur la base d'arguments de nature économique (rapport investissement/marché) soulevés par les représentants du secteur industriel. En conséquence de quoi, et suivant ses actions reconnues de salubrité et de valorisation des territoires menées avec qualité, les EID demandent un maintien transitoire de l'usage des insecticides employés durant quatre années supplémentaires, soit jusqu'en 2010. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement par rapport à la requête des EID.
Réponse publiée le 20 mars 2007
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux substances actives biocides, et à l'usage essentiel de certaines d'entre elles dans les activités de démoustication. La directive biocide 98/8/CE, transposée en droit français aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, met en place un régime d'autorisation des produits biocides au niveau communautaire, afin d'assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement en limitant la mise sur le marché aux produits biocides dont l'efficacité est prouvée, et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l'homme et l'environnement. L'article L. 522-4 stipule en particulier qu'un produit biocide n'est mis sur le marché et utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative et si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes communautaires de substances actives autorisées. Or certains industriels n'ont pas souhaité demander l'inscription des substances actives biocides qu'ils commercialisent sur les listes communautaires des substances actives autorisées. Ces substances et les produits les contenant ne peuvent plus être mis sur le marché pour les usages biocides depuis le 1er décembre 2006, comme le dispose l'article 4 du règlement CE/2032/2003. C'est notamment le cas de la substance active téméphos, utilisée couramment par certains opérateurs de démoustication dans la lutte contre les gîtes larvaires de moustiques. L'article 4 bisdu règlement CE 1048/2005 ouvre néanmoins la possibilité, pour les États membres, d'introduire une demande « d'usage essentiel » auprès de la Commission, qui permet de maintenir l'utilisation d'une substance active, dont l'inscription sur la liste des substances actives autorisées n'a pas été demandée. Après examen par l'ensemble des États membres et des différentes parties prenantes, la Commission prend la décision d'accorder ou non cette prolongation d'usage sous certaines conditions, et au plus tard jusqu'en 2010. Toutefois, ces demandes d'usage essentiel sont très encadrées au niveau européen : elles ne peuvent être faites que lorsque la substance est essentielle pour des raisons de santé, de sécurité, de protection du patrimoine culturel, pour le bon fonctionnement de la société, ceci en l'absence de substituts techniquement et économiquement viables. Certaines Ententes interdépartementales pour la démoustication (EID), ainsi que l'Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués (ADEGE), ont fait part au ministère de l'écologie et du développement durable de leur souhait de maintien de la mise sur le marché du téméphos pour un « usage essentiel », pour la lutte contre les gîtes larvaires dans le cadre de la démoustication. D'autres substances sont également utilisées en tant que larvicides, comme le Bacillus thurigiensis israelensis (Bti). Cette demande a fait l'objet d'une étude par le ministère de l'écologie et du développement durable qui, en lien avec le ministère en charge de la santé, a notamment sollicité l'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, pour réaliser une évaluation des risques engendrés par l'emploi de cette substance pour l'homme et l'environnement. Cette expertise a mis en évidence des risques potentiels liés à l'utilisation de téméphos pour les applicateurs et pour certaines espèces non ciblées. Suite à ce travail, une concertation interministérielle a permis de définir une demande d'usage essentiel du téméphos limitée aux usages de lutte antivectorielle. Cette demande a été transmise aux autorités communautaires en mai 2006. Une décision de la Commission européenne a été prise en novembre dernier, accordant la prolongation de mise sur le marché du téméphos pour les usages de lutte antivectorielle pour les seuls départements français d'outre-mer, ceci jusqu'au 14 mai 2009. La mise sur le marché du téméphos pour tout autre usage biocide est donc interdite, en particulier pour les opérateurs de démoustication en métropole. Néanmoins, il sera toujours possible de l'autoriser pour un usage limité et contrôlé pour une durée de 120 jours renouvelable, si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave et imminent qui ne peut être contrôlé par d'autres moyens, comme le dispose l'article L. 522-7 du code de l'environnement.
Auteur : M. Christophe Priou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007