Question écrite n° 8590 :
capital social

12e Législature
Question signalée le 13 janvier 2004

Question de : M. Bruno Gilles
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur certaines difficultés liées à la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001. Il souhaiterait avoir confirmation que le texte de loi précité, tel que publié par différentes revues spécialisées, doit être lu comme suit : « Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément... A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de cession doit ainsi être déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. » Il souhaiterait savoir si le pronom « celui-ci » vise « le montant de l'actif net réévalué » et si, en conséquence, la société doit procéder, à chaque exercice, à la détermination, d'une part, du montant de l'actif net réévalué et, d'autre part, du prix de cession. Il souhaiterait également avoir confirmation que le prix de cession à déterminer vise les actions de la société émettrice détenues dans le cadre d'un plan épargne d'entreprise ou d'un plan d'épargne partenariale salariale volontaire, et que, par ailleurs, la détermination du prix de cession et du montant net de l'actif net réévalué est de la responsabilité des organes d'administration de la société émettrice des actions. Il souhaiterait enfin voir précisée la date, au sein de chaque exercice, à laquelle doit intervenir la détermination du montant de l'actif net réévalué et du prix de cession par l'organe de direction de la société émettrice ainsi que l'organe auquel est destiné le rapport établi, le cas échéant, par le commissaire aux comptes à l'issue de son contrôle. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 20 janvier 2004

Dans la situation évoquée, l'objectif de la loi est d'encadrer les modalités de détermination du prix de cession des titres de l'entreprise, lorsqu'ils ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, proposés aux salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) défini à l'article L. 443-1 du code du travail ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) tel que défini à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ce prix doit être déterminé sur une base annuelle et dans la mesure où, quelle que soit la méthode d'évaluation retenue, l'actif net réévalué est utilisé, celui-ci doit également être déterminé sur une base annuelle. Comme le précise l'article R. 443-8-1 du code déjà cité, cette évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice. En principe, cette évaluation repose sur les éléments comptables et financiers établis à la date d'arrêté des comptes la plus récente. Toutefois, chaque fois qu'un événement ou qu'une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise, une nouvelle évaluation doit être réalisée. Le rapport des commissaires aux comptes valide alors l'évaluation, qui est réalisée sous la responsabilité de l'entreprise et s'adresse donc à celle-ci. Enfin, l'évaluation des titres de l'entreprise est déterminée à dire d'expert au moins tous les cinq ans. A cet égard, des précisions utiles figurent dans la fiche sur les modes de gestion financière (n° 6) du dossier, relatif au PEE de la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 modifiée relative à l'épargne salariale.

Données clés

Auteur : M. Bruno Gilles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 janvier 2004

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2004

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