Question écrite n° 8597 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : M. Jean Lemière
Manche (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Lemière attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, et plus particulièrement son article 4 fixant les modalités de répartition de ce fonds. En effet, le fait que seules les communes dans lesquelles sont domiciliés au moins dix salariés de l'établissement écrêté représentant 1 % de la population communale puissent bénéficier de la répartition crée une inégalité au préjudice des petites communes. Celles-ci se trouvent exclues du champ d'application de l'article 4 du décret précité du fait qu'elles ne comptent que quelques salariés des sociétés écrêtées. De surcroît, nombre de communes, souvent rurales, rencontrent quelque difficulté pour équilibrer leur budget sans pour autant présenter un taux d'endettement leur permettant de compter parmi les « communes défavorisées ». Il lui demande donc si une modification de la répartition du fonds départemental d'écrêtement de la taxe professionnelle est envisageable, notamment dans le cadre des réformes qu'appellera la décentralisation. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 3 mars 2003

L'article 1648 A du code général des impôts soumet à un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) les bases des établissements imposables à cette taxe lorsque celles-ci s'avèrent exceptionnelles au regard de la population communale. Le II de cet article, qui fixe les modalités de la répartition des ressources de ces fonds, prévoit qu'elles font l'objet d'un premier prélèvement prioritaire au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les bases sont écrêtées, puis d'un second prélèvement au profit des communes ou syndicats de communes d'implantation de l'établissement exceptionnel écrêté pour leur permettre de rembourser les annuités d'emprunts qu'ils ont contractées avant le 1er juillet 1975. Le solde est réparti entre, d'une part, les communes, EPCI et agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, et, d'autre part, les communes situées à proximité de l'établissement exceptionnel qui subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. Cette dernière catégorie intitulée « communes concernées » doit bénéficier de façon prépondérante aux communes sur le territoire desquelles résident des salariés de l'établissement, comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 mai 1997 (n° 16983-9° et 8° ss. - département de l'Ain). Le solde de cette part est ensuite attribué aux communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs définis par l'organe compétent pour répartir les ressources des fonds. Les conditions à remplir pour bénéficier de la répartition au titre de cette dernière catégorie appelée « communes concernées » ont été précisées par l'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle. Cet article prévoit notamment que le conseil général ou la commission interdépartementale de répartition établit la liste des communes appartenant à cette catégorie, qui comprend les communes où sont domiciliés au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune. Il précise, par ailleurs, que peuvent également figurer sur cette liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge liée à l'activité de l'établissement exceptionnel et qui répondent aux critères objectifs fixés par l'organe de répartition, indépendamment du nombre de salariés domiciliés sur leur territoire. Il appartient donc au conseil général de fixer les critères objectifs permettant de justifier d'un préjudice ou d'une charge, conférant ainsi à la répartition du FDPTP le caractère d'une péréquation décentralisée. La répartition du conseil général et en particulier les critères retenus peuvent en tout état de cause être contestés devant le juge administratif. Deux rapports au Parlement, déposés respectivement en novembre 1999 et en septembre 2000, contenaient des hypothèses de réforme de l'alimentation et de la répartition des fonds. Le renforcement de la décentralisation et la réforme à venir des finances locales qui intégrera le principe constitutionnel de péréquation conduiront le Gouvernement à proposer des modifications de l'alimentation et de la répartition des FDPTP.

Données clés

Auteur : M. Jean Lemière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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