Question écrite n° 86052 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Michel Diefenbacher
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Diefenbacher appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les conditions du cumul de la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants de plus de 75 ans avec la demi-part accordée aux personnes invalides. Il est parfaitement compréhensible qu'une seule et même personne ne puisse pas cumuler ces deux avantages. Il est compréhensible également qu'un mari et son épouse ne puissent pas bénéficier de deux demi-parts au titre de l'avantage accordé aux anciens combattants. Mais lorsqu'un ancien combattant atteint l'âge de 75 ans et remplit les conditions légales, peut-on lui refuser cet avantage au motif que sa femme bénéficie déjà d'une demi-part au titre d'une invalidité ? Un tel refus conduirait à accorder une demi-part à un ancien combattant marié à une femme valide et à refuser cet avantage à un ancien combattant marié à une femme invalide. Une telle mesure serait difficilement admissible. Il lui demande en conséquence de réexaminer les règles appliquées par les services fiscaux en la matière.

Réponse publiée le 6 juin 2006

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leur veuve sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précisé, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'État de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Michel Diefenbacher

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006

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