taux
Question de :
M. Hervé Mariton
Drôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État au sujet de l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration dans les logements. En effet il arrive parfois que l'administration fiscale conteste l'application du taux réduit de TVA sur certains chantiers au motif que ces travaux, par leur importance et leur nature, auraient dû faire l'objet d'une facturation de TVA au taux normal. Ainsi pour l'administration fiscale, les travaux incriminés ont concouru à la production d'un immeuble neuf (article 257-7 du code général des impôts). Selon les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des Impôts, la TVA à taux réduit est perçue pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que dans les granges transformées en bâtiments d'habitation. Or l'administration fiscale semble juger, dans ses contrôles auprès des artisans, que l'ampleur des travaux détermine l'application du taux normal de TVA et dans ce cas réclame à l'entrepreneur la différence de TVA. Il convient alors de préciser que les entrepreneurs qui sont dans l'impossibilité de supporter ces nouvelles charges et qui ne peuvent les répercuter auprès du consommateur, même si le redevable de la TVA doit être in fine le consommateur final, voient l'équilibre financier de leur entreprise de ce fait mis en péril. Il lui demande donc s'il peut être envisageable de redéfinir plus précisément les notions de travaux, de rénovation et d'immeuble neuf dans l'application du taux réduit de la TVA.
Réponse publiée le 14 mars 2006
Dans sa version antérieure au 1er janvier 2006, l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumettait au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du code déjà cité, qui relèvent du taux normal de la TVA. À cet égard, la jurisprudence constante des tribunaux considère que doivent être regardés comme des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf les travaux entrepris sur un immeuble existant qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, d'accroître le volume ou la surface ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction. La qualification des travaux et par conséquent le taux qui leur est applicable résultent d'une appréciation globale de l'opération, pour laquelle les intéressés peuvent, en cas de doute, demander l'avis de la direction des services fiscaux compétente préalablement à l'engagement des travaux. Cela étant, des hésitations étant apparues dans certaines situations, une réflexion a été menée en concertation avec les professionnels en vue de clarifier les conditions d'application du taux réduit. Ce travail s'est traduit par l'adoption de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui a modifié les articles du CGI déjà cités et a notamment fixé des critères alternatifs objectifs tenant à la nature et à la proportion des éléments affectés de sorte que la qualification des travaux en soit facilitée. Cette mesure, complétée par un décret prochainement soumis au Conseil d'État et qui sera commentée par la voie d'une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts, répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Hervé Mariton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 14 mars 2006