veuves
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications légitimes du monde combattant. Celui-ci demande la revalorisation de l'allocation supplémentaire accordée aux « veuves de très grands invalides » dont le mari avait été bénéficiaire de l'article 18 allocation 5 bis 15 et 5 bis 16. Par ailleurs, il serait souhaitable que ces mêmes veuves puissent également bénéficier d'une demi-part supplémentaire de ressources faisant obstacle à l'attribution du taux exceptionnel et que la notion de « durée de mariage » soit remplacée par celle de « durée de vie commune ». Il lui demande de lui faire connaître ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 9 mai 2006
Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, des mesures spécifiques sont en effet applicables aux conjoints survivants des très grands invalides relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficiaires de leur vivant des allocations n° 5 bis a et 5 bis b, qui peuvent percevoir, en sus de leur pension au taux normal, la majoration spéciale prévue à l'article L. 52.2 du même code à condition d'être âgés de plus de soixante ans et de justifier d'une durée de mariage et de soins donnés pendant au moins quinze années. La majoration du taux de pension, calculée différemment selon la nature de l'allocation perçue par le grand invalide (n° 5 bis a dans le cas d'un handicap général et n° 5 bis b si l'invalide était aveugle, bi amputé ou paraplégique), a été revalorisée et est actuellement fixée à l'indice de pension « 260 » dans le premier cas et « 350 » dans le second. S'agissant de la notion de « durée de mariage », il n'est pas envisagé actuellement de modifier le code sur ce point. Enfin, pour ce qui concerne l'attribution d'un avantage fiscal supplémentaire, le ministre délégué aux anciens combattants est en mesure de rappeler que le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. La demi-part supplémentaire accordée aux veuves d'anciens combattants à soixante-quinze ans constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. En tout état de cause, toute modification de la législation applicable en ce domaine relève de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Quant au plafond de ressources auquel fait référence l'honorable parlementaire, il est précisé qu'il concerne seulement l'attribution, en plus de la pension, du supplément exceptionnel prévu à l'article L.51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce supplément exceptionnel est susceptible de s'ajouter au taux normal de la pension versée, aux veuves âgées de cinquante ans et plus lorsque leurs revenus, imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ne dépassent pas un plafond de ressources par « part », fixé par référence au code général des impôts. Or, le revenu minimum imposable établissant le plafond de ressources exigé pour l'octroi de cette pension dite « au taux spécial » est relevé chaque année dans le cadre de la loi de finances initiale, ce qui permet, en tout état de cause, à un nombre potentiellement croissant de veuves d'accéder à ce taux. Le contexte budgétaire actuel ne permet pas d'envisager de modification de ces dispositions.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 février 2006
Réponse publiée le 9 mai 2006