politique fiscale
Question de :
M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications légitimes du monde combattant. Celui-ci souhaiterait que le montant de la pension d'invalidité versée aux anciens combattants ne soit, en aucun cas, pris en considération dans la détermination des ressources. Il lui demande de lui faire connaître ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 9 mai 2006
Le code général des impôts contient de nombreuses dispositions prévoyant d'exonérer les sommes perçues au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de la plupart des prélèvements fiscaux, reconnaissant par là même le caractère inaliénable de la dette de la nation à l'égard du monde combattant. Cependant, les ressources versées au titre dudit code, bien que n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, peuvent être prises en compte, lorsqu'il s'agit d'évaluer les conditions de ressources de chaque ménage pour l'accès au bénéfice de certains compléments de ressources versés au titre de l'aide sociale. En effet, l'accès à certaines prestations soumises à un plafond de ressources relève d'un dispositif commun à la législation sociale française - code de la sécurité sociale et code de l'action sociale et des familles, notamment pour tenir compte équitablement des situations des personnes au regard de l'accès à certains droits. De ce fait, les pensions militaires d'invalidité constituent une ressource, au sens juridique de la législation sociale française et au plan économique qu'elle doit prendre en compte, bien qu'elles soient, sur le plan du droit fiscal, non assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le dispositif d'appréciation des ressources s'inscrit dans la loi comme le fondement nécessaire de la condition d'ouverture du droit aux prestations prévues par la législation sociale. S'agissant des invalides de guerre, il prend donc généralement en compte, la pension principale du bénéficiaire d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais en aucun cas les diverses majorations ou allocations supplémentaires dues au titre d'un important degré d'invalidité ou de handicap. Cependant, toute nouvelle disposition législative ou réglementaire relative, notamment, à la prise en compte de la pension d'invalidité dans la détermination des ressources en matière d'action sociale ou de sécurité sociale, ne peut relever que de la compétence exclusive du ministre en charge de l'une ou l'autre de ces deux législations, dont le but ultime est de garantir, en vertu des principes constitutionnels, une large cohésion sociale. Pour cette dernière raison, le ministre délégué aux anciens combattants entend préciser à l'honorable parlementaire qu'aucune mesure législative visant à modifier les principes d'appréciation des ressources de toute nature ouvrant droit à l'ensemble de ces prestations sociales, n'est actuellement à l'étude.
Auteur : M. Étienne Mourrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 février 2006
Réponse publiée le 9 mai 2006