bénéficiaires
Question de :
Mme Françoise Branget
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Françoise Branget appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des déportés juifs déportés depuis un autre pays que la France et ayant acquis la nationalité française après la guerre. Avant 1998, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre imposait d'avoir été français au moment de la déportation et non pas seulement au moment de la demande de pension pour bénéficier du droit à pension. C'est le Sénat qui a proposé un article 62 dans la loi de finances de 1998 ouvrant droit à pension aux étrangers résidants en France au moment de la déportation et devenus français par la suite. Or, les étrangers devenus français après la guerre qui ont été déportés depuis un pays étranger sont toujours exclus du droit à pension. Par courrier en date du 28 juillet 2005, la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense a en effet confirmé que les personnes déportées pour des motifs politiques ou raciaux, françaises au moment des faits et de la demande de pension, peuvent demander à bénéficier d'une pension d'invalidité, qu'elles aient été déportées depuis la France ou depuis un autre pays. En revanche, elle confirme également que les déportés de nationalité étrangère au moment des faits mais qui ont acquis la nationalité française après la guerre ne peuvent pas demander à bénéficier d'une pension d'invalidité si elles ont été déportées depuis un autre pays que la France. Á ce sujet, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a rendu un avis favorable pour que le code soit réformé, en se fondant sur l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme « qui prohibe toute discrimination fondée sur l'origine nationale dans la jouissance du droit de toute personne au respect de ses biens ». Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Réponse publiée le 4 avril 2006
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre distingue deux catégories de déportés, les déportés politiques et les déportés résistants. Les déportés en raison des persécutions antisémites sont assimilés aux déportés politiques. La législation, élaborée dès 1948, prévoit que les personnes déportées pour des motifs politiques ou « raciaux », de nationalité française au moment des faits et de leur demande de pension, peuvent demander à bénéficier d'une pension d'invalidité quel que soit le pays à partir duquel elles ont été déportées. L'article 106 de la loi de finances pour 1998 donne droit au statut et à la pension de déporté politique à tous les étrangers naturalisés français et déportés à partir de la France quelle que soit leur date d'arrivée sur le territoire. Les déportés de nationalité étrangère aux moments des faits, mais qui ont acquis la nationalité française après la guerre, ne peuvent, en revanche, pas demander à bénéficier d'une pension d'invalidité s'ils ont été déportés depuis un autre pays que la France. Dans sa délibération du 19 septembre 2005, le collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) estime que, compte tenu de la finalité de cette pension d'invalidité, l'exclusion de ces personnes de nationalité étrangère au moment de leur arrestation et de leur déportation ne semble pas reposer sur des justifications objectives et raisonnables en lien avec cette finalité. De l'examen de cette délibération et de l'étude des textes en vigueur, il ressort que cette exclusion ne repose pas, en effet, sur des justifications objectives et raisonnables, tant au regard de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui garantit la jouissance des droits et libertés sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, que des jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour européenne des droits de l'homme. Le caractère spécifique qui s'attache à la législation relative à la déportation au sein du droit français et la jurisprudence du Conseil d'État, pour ce qui concerne l'application de l'article 14 de la convention précitée, semble favorable à une mesure législative modifiant l'article L. 252-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettant aux déportés de nationalité étrangère au moment des faits, qui ont acquis la nationalité française après la guerre, et déportés depuis un autre pays que la France, de bénéficier, ainsi que leurs ayants cause, d'une pension d'invalidité. La mise en oeuvre d'une telle mesure nécessite, néanmoins, une concertation interministérielle pour soumettre un projet de loi au Parlement. Tels sont les éléments que le ministre délégué aux anciens combattants a communiqué au président de la HALDE en réponse à sa demande.
Auteur : Mme Françoise Branget
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidité
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 février 2006
Réponse publiée le 4 avril 2006