Question écrite n° 86670 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste

M. Germinal Peiro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la circulaire 2004/29 du 30 juin 2004 adressée à Mmes et MM. les directeurs des caisses régionales d'assurance vieillesse. Cette circulaire prévoit un nouveau mode de calcul concernant la définition du salaire moyen des assurés relevant du régime général et des régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des professions artisanales et commerciales prévues par l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale. L'article R. 173-4-3 introduit par l'article 1er du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 (JO du 15 février 2004) modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire (ou revenu) annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés, sans prendre en compte le cas particulier du régime spécial des fonctionnaires. Aussi, il aimerait savoir s'il n'est pas possible d'étendre les régimes concernés par cette circulaire au régime spécial des fonctionnaires.

Réponse publiée le 1er août 2006

Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, complété par la circulaire du 30 juin 2004, améliore la coordination entre le régime général et les régimes dits alignés des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le montant de la pension servie dans ces régimes dépend, pour partie, de la durée d'assurance totale accomplie. Il en va autrement des rapports entre le régime général et le régime des fonctionnaires. L'article 51 de la loi du 21 août 2003 a bien introduit la notion nouvelle de durée d'assurance dans le code des pensions qui totalise les périodes effectuées au sein de la fonction publique et dans le secteur privé. Mais l'appréciation de cette durée d'assurance sert uniquement au calcul du coefficient de minoration ou de majoration susceptible de s'appliquer au montant de la pension. C'est pourquoi, en cas de carrière mixte, chacun des régimes continue à apprécier les situations selon ses critères internes. Il en est ainsi de l'aspect essentiel du calcul de la pension qui s'effectue à partir du dernier traitement perçu pendant au moins six mois dans le régime des fonctionnaires et, en tenant compte de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de salaire dans le régime général. Il n'est donc pas possible de prendre en compte dans le calcul d'une retraite de fonctionnaire des périodes accomplies dans le secteur privé, ni de procéder à l'opération inverse. Cette approche ne serait concevable que dans le cadre d'un régime de retraite unique, ce que n'a pas prévu la loi du 21 août 2003.

Données clés

Auteur : M. Germinal Peiro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 1er août 2006

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