Question écrite n° 867 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Jacques Godfrain
Aveyron (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre des sports à propos de l'article 37 de la loi sur le sport du 6 juillet 2000 et des conséquences de son application sur les professionnels de l'hôtellerie de plein air. En effet, selon les termes de cet article, toutes les activités physiques ou sportives doivent être encadrées par une personne titulaire d'un diplôme de qualification défini par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection. Cette mesure oblige donc les gestionnaires des établissements touristiques et de campings à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité. Les conséquences de cette loi risquent de menacer l'avenir de certains établissements aussi il lui demande si des solutions peuvent être étudiées afin que les activités ludiques ne soient pas soumises à obligation d'encadrement de diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à seule fin de loisir (à l'exclusion de tout apprentissage, perfectionnement ou entraînement).

Réponse publiée le 9 décembre 2002

Le décret n° 2002-1269 portant application de l'article 43 a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2002. Celui-ci ne comporte pas de disposition spécifique visant à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Un telle proposition, envisagée lors des réunions de concertation interministérielles préparatoires à l'élaboration du décret, n'a pas été retenue pour une raison juridique, suite à l'avis du Conseil d'Etat. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme a préparé cette instruction qui a été signée par M. le ministre des sports le 30 octobre 2002 et qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

Données clés

Auteur : M. Jacques Godfrain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 9 décembre 2002

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