Question écrite n° 8685 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la position que doivent adopter les villes lorsque, se trouvant en présence d'un dossier de mariage d'un étranger qui, visiblement, est destiné à permettre à l'un des époux d'acquérir la nationalité française, le signalement du cas à la préfecture ne les éclaire pas sur l'attitude à tenir (exemples : mariage fixé le 28 décembre 2002, passeport du futur époux muni d'un visa expirant le 5 février 2003 ; mariage fixé le 21 décembre 2002, futur époux sans passeport, muni d'un récépissé de demande de statut de réfugié expiré depuis le 18 juin 2002).

Réponse publiée le 27 janvier 2004

Le Gouvernement remercie l'honorable parlementaire pour sa question qui soulève en effet un problème réel. L'augmentation des mariages de complaisance est manifeste dans notre pays, en particulier depuis que la loi du 11 mai 1998 a prévu la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à tout conjoint de ressortissant français. Aussi, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (MISEFEN) comporte-t-elle un certain nombre de dispositions qui visent à rendre plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux ou de complaisance qui peuvent être conclus par des étrangers dépourvus de titre de séjour. En premier lieu, la loi prévoit que la carte de résident ne sera désormais délivrée qu'au terme d'un délai de deux années de vie commune. Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité par mariage ont été également renforcées, rendant le mariage avec un Français moins attractif pour ceux qui n'y voient que la possibilité d'accéder au séjour en France et à la nationalité. C'est agir sur la cause première du phénomène. La loi MISEFEN prévoit en deuxième lieu l'obligation, pour les officiers de l'état civil, préalablement à toute célébration d'un mariage, de s'entretenir avec les futurs époux, ensemble, voire séparément. Cet entretien préalable permettra aux officiers de l'état civil d'identifier plus en amont les indices des mariages de complaisance et de se rapprocher, si ces indices existent, des préfectures. Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a expressément reconnu que le fait d'être en situation irrégulière constituait un indice d'un mariage de complaisance, même s'il a également estimé que la saisine systématique du procureur dans ce cas de figure présentait un caractère excessif. En troisième lieu, la loi MISEFEN prévoit que le procureur de la République sera tenu, dans les quinze jours de sa saisine, de faire connaître sa décision (laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci, ou décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fera procéder) à l'officier de l'état civil et aux intéressés, et de la justifier. La durée du sursis, qui ne pouvait excéder auparavant un mois, sera désormais renouvelable. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fera connaître à l'officier de l'état civil, par une décision de nouveau motivée, s'il laisse célébrer le mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. Ces deux séries de dispositions confèrent donc aux maires, en leur qualité d'officiers de l'état civil, une possibilité d'action renforcée lorsqu'ils sont en présence d'indices sérieux présumant l'existence d'un mariage de complaisance, et permettent à l'autorité judiciaire de procéder de manière plus approfondie aux enquêtes et vérifications établissant la réalité des manoeuvres frauduleuses. En quatrième lieu, la loi MISEFEN renforce la lutte contre les mariages blancs et les mariages forcés célébrés à l'étranger. La loi prévoit que les agents diplomatiques et consulaires doivent procéder à l'audition commune des époux ou futurs époux, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit au moment de la demande de publication des bans présentée par les futurs époux préalablement au mariage, soit à l'occasion de la transcription du mariage. Enfin, la loi nouvelle a institué un délit spécifique de participation à un mariage de complaisance ou d'organisation d'un tel mariage. Le fait de contracter ou d'organiser un mariage aux seules fins d'obtenir, ou faire obtenir, un titre de séjour ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'ensemble de ces dispositions doit permettre de dissuader les étrangers qui auraient pour objectif de conclure un mariage aux seules fins d'obtenir la régularisation de leur situation au regard du séjour ou d'acquérir la nationalité française.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2004

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