permis de conduire
Question de :
M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés que rencontrent dans le cadre de l'exercice de leur profession les personnes dont le permis de conduire a été retiré ou suspendu suite à une infraction au code de la route. Il lui demande s'il ne serait pas plus sage, qu'on puisse mettre en place un permis blanc ou temporaire, qui introduirait un côté humain dans cette démarche répressive et qui permettrait, tout en maintenant la punition, aux personnes sanctionnées de poursuivre leur activité.
Réponse publiée le 2 mai 2006
L'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est appelée sur l'application de la législation relative au permis dit « aménagé » ou « permis blanc » qui donne la possibilité au juge d'aménager la peine de suspension du permis de conduire, prononcée à l'encontre d'un conducteur en cas d'infraction au code de la route. Ainsi le conducteur sanctionné a la possibilité de conduire son véhicule pour exercer son activité professionnelle par l'octroi d'un « permis blanc » pendant la durée de la suspension. Cette disposition a donné lieu à de nombreux abus et cette pratique nuisait à la crédibilité de la peine de suspension du permis de conduire, pourtant particulièrement bien adaptée aux délits routiers. Elle paraissait par nature incompatible avec la condamnation de conducteurs au comportement dangereux. La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ont supprimé cette pratique pour les délits routiers les plus graves et mettant en danger la vie d'autrui. Ainsi, il est désormais interdit aux juges d'aménager les suspensions de permis de conduire prononcées à titre principal ou complémentaire pour les chefs d'homicides et de blessures involontaires, la mise en danger de la vie d'autrui, le délit de fuite, la conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'ivresse, ou de stupéfiants, le refus de se soumettre aux vérifications en matière d'alcool ou de stupéfiants et le dépassement de la vitesse maximale autorisée ou égale ou supérieure à 50 kilomètres/heure commis ou non en récidive. En application de ces mêmes dispositions, il n'est plus possible pour une personne condamnée à une suspension de permis de conduire pour l'une de ces infractions de demander ultérieurement un aménagement de sa peine sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale. Cette réglementation est applicable à tous les conducteurs car la probabilité pour eux d'être sanctionnés constitue un outil de dissuasion efficace qui exclut toute forme de passe-droit. Le ministère de l'intérieur applique cette réglementation avec rigueur. Il est par ailleurs rappelé que, chaque fois qu'il apparaît au juge judiciaire, eu égard aux faits de l'espèce et aux éléments de personnalité du prévenu, que la suspension du permis de conduire n'est pas la sanction la plus appropriée, il peut prononcer d'autres peines complémentaires. À cet égard, la loi du 12 juin 2003 a créé, par son article 6, une nouvelle peine complémentaire spécialement adaptée à la délinquance routière, il s'agit de la peine imposant au condamné de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Auteur : M. Jacques Remiller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006