espaces naturels
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels. L'article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales permet aux maires de réglementer ou d'interdire la circulation des véhicules sur certaines voies ou certains secteurs de leur commune pour des motifs d'environnement. En application, de l'article L. 2215-3 du même code, de tels arrêtés peuvent être également pris sur des voies ou des secteurs de plusieurs communes. Aussi, à l'inverse, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le maire d'une commune peut ouvrir une voie, un chemin ou un secteur de son territoire à la circulation des engins à moteur.
Réponse publiée le 8 août 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. La réglementation concernant la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est fondée sur trois principes : l'interdiction de circuler dans les espaces naturels, une compétence de police spécifique du maire et l'encadrement des sports et loisirs motorisés. Le législateur a ainsi voulu émettre un signal fort ; si la circulation des véhicules à moteur est interdite dans les espaces naturels, elle s'effectue de droit sur les voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, qui comprennent un large éventail : voirie publique de l'État, des départements et des communes, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (art. L. 362-1 du code de l'environnement). La loi a également renforcé le pouvoir de police du maire en lui donnant la possibilité d'interdire ou de réglementer, dans sa commune, la circulation des véhicules à moteur pour des motifs d'environnement, sur des voies ou des portions de voies ou des secteurs de sa commune (art. L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales). Enfin, la loi a dévolu au préfet le pouvoir d'autoriser les manifestations sportives, comprenant des véhicules à moteur, sur la voie publique et en dehors de la voie publique (art. L. 362-3 du code de l'environnement). Le département a, de son côté, une compétence renforcée en matière de randonnée, puisqu'il doit établir un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (art. L. 361-2 du code de l'environnement). Selon cette réglementation, le maire ne peut pas ouvrir un chemin ou un territoire à la circulation des véhicules à moteur, sauf s'il s'agit du domaine privé de la commune (chemin rural ou propriété de la commune). Seul le préfet le peut dans le cadre de ses compétences en matière de sports motorisés, par dérogation au principe d'interdiction édictée à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, pour le cas d'une manifestation spécifique.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 8 août 2006