Question écrite n° 8806 :
allocation personnalisée d'autonomie

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Leroy
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur les ressources à prendre en compte dans le cadre de l'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie. Il a été récemment précisé par son ministère que trois catégories de ressources devaient être prises en compte : les revenus déclarés selon l'avis d'imposition, les revenus soumis à prélèvement libératoire et le patrimoine dormant. La notion de patrimoine dormant est cependant très vague et a d'ailleurs été diversement appréciée par les conseils généraux. Il lui demande de bien vouloir apporter plus de précisions quant à la notion de patrimoine dormant.

Réponse publiée le 24 février 2003

Dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, l'appréciation des ressources est réalisée en vue de déterminer le montant de la participation financière du bénéficiaire. Les catégories de ressources prises en compte au titre de l'APA en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles sont au nombre de trois. Elles correspondent au revenu déclaré figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, aux revenus soumis à prélèvement libératoire et enfin, au patrimoine dormant. Conformément à l'article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, la notion de patrimoine dormant recouvre les biens immobiliers et mobiliers qui ne sont ni placés ni exploités. En conséquence, les livrets A, Codevi, plans d'épargne logement, livrets d'épargne populaire et autres produits d'épargne et capitaux placés n'ont pas à être pris en compte dans la base ressources de l'APA. Les sommes disponibles sur les comptes courants ne doivent pas davantage être comptabilisées au titre de l'APA. En revanche, les objets d'art, les chevaux de course, les avions ou les bateaux sont des biens mobiliers ou assimilés qui sont à inclure dans le patrimoine dormant. Enfin, l'article 3 du décret précité exclut de l'appréciation des ressources au titre du patrimoine dormant la résidence principale, dès lors qu'elle est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : personnes âgées

Ministère répondant : personnes âgées

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003

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