Question écrite n° 88235 :
directives

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite interpeller M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la directive « services » actuellement en discussion au sein des instances européennes. On ne peut que se féliciter des progrès substantiels réalisés depuis la présentation du projet originel de la nouvelle directive « service » en début d'année 2005. Toutefois cette directive devant franchir encore un certain nombre d'étapes (Conseil et Commission européenne), il semble opportun de relever le danger que comporte le texte, en l'état, du point de vue de la qualification. À l'avenir, selon le dernière version du texte, rien n'empêcherait un créateur ne répondant pas aux conditions d'installation en France d'aller s'établir de façon « fictive » dans un des pays de l'Union européenne les moins-disant sur le plan de la qualification pour intervenir ensuite sur le marché français. C'est en tous cas ce que certains créateurs potentiels ont d'ores et déjà laissé entendre dans le cadre de demandes d'informations adressées au réseau transfrontalier d'Information pour l'artisanat de la chambre de métiers d'Alsace. Il est donc à craindre un nivellement par le bas des compétences, Elle souhaite donc qu'il lui indiquer les actions qu'il entend prendre au niveau européen pour éviter que ce risque se concrétise.

Réponse publiée le 16 mai 2006

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », a fait l'objet d'un vote en première lecture du Parlement européen le 16 février 2006, sur la base duquel la Commission a présenté, le 4 avril 2006, une proposition modifiée de directive. La proposition modifiée de directive « services » traite de questions autres que celles relatives aux qualifications professionnelles (considérant 13 bis), ces dernières relevant de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'article 3 de la proposition de directive « services » prévoit expressément qu'en cas d'opposition d'une de ses dispositions avec une disposition de la directive « qualifications professionnelles », c'est cette dernière disposition qui prévaut. La directive « qualifications professionnelles » est fondée sur le principe de la « reconnaissance mutuelle », qui permet à une personne ayant acquis une qualification professionnelle dans un État membre de faire valoir cette qualification dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les citoyens nationaux. En ce qui concerne la prestation d'un professionnel établi dans un autre État membre, l'article 5 de la directive « qualifications professionnelles » prévoit qu'en cas de déplacement du prestataire ce dernier doit avoir exercé la profession concernée dans l'État membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. Par ailleurs, cet article dispose que, s'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession. Enfin, la réglementation nationale en matière de qualification professionnelle obligatoire ne s'applique nullement à l'établissement du prestataire mais à son exercice, et ce quel que soit le lieu d'établissement de ce dernier. C'est aussi le sens de la législation française, qui impose, par exemple, l'exercice de certaines activités sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée sans imposer la qualification du chef d'entreprise lui-même. Ainsi, l'examen de la proposition de directive « services », à ce stade de son élaboration, et des autres instruments communautaires existant en matière sectorielle ne constitue pas un risque nouveau d'établissement « fictif » d'un prestataire dans un État membre ayant des exigences, en matière de qualification professionnelle, moins fortes qu'en France.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Union européenne

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 16 mai 2006

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