PEL
Question de :
M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les nouvelles modalités de perception, des prélèvements sociaux sur les intérêts des plans d'épargne logement ouverts depuis plus de dix ans, issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Les prélèvements sociaux sont désormais perçus, pour ces PEL, à chaque capitalisation annuelle des intérêts. Mais lors du versement des intérêts pour 2005, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle au prélèvement social) seront calculés sur les intérêts acquis depuis l'ouverture du PEL. De nombreux titulaires de PEL estiment qu'il s'agit là d'une modification de contrat, puisque le contrat signé entre le souscripteur, l'établissement bancaire et l'État n'est pas respecté. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent que ces nouvelles modalités ne s'appliquent qu'aux PEL conclus à compter du 1er janvier 2006, ou ne s'appliquent aux anciens PEL qu'à partir de cette date, sans effet rétroactif depuis leur ouverture. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens, afin de répondre à la légitime attente des titulaires de PEL.
Réponse publiée le 25 avril 2006
L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) a modifié le régime social des plans d'épargne-logement (PEL) dont la durée contractuelle est échue. Cette durée contractuelle, fixée par l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, est de dix ans pour les plans ouverts à compter du 1er avril 1992, ou est celle prévue par le contrat initial ou par un avenant conclu avant le 1er avril 1992 pour les plans ouverts avant cette dernière date. Au-delà de ce terme contractuel, le plan peut être conservé par son titulaire, mais ce dernier ne peut plus y effectuer de nouveaux versements. En outre, les sommes figurant sur le plan, qui demeurent rémunérées par la banque, ne produisent plus, ni prime d'épargne, ni droits à prêts. L'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, en anticipant, à compter du 1er janvier 2006, le paiement des prélèvements sociaux dus sur les intérêts des PEL, dès la date du dixième anniversaire du plan ou, s'il est différent, dès son terme contractuel, ne porte pas atteinte à l'économie des contrats légalement conclus. En effet, d'une part le régime social prévu par le législateur pour les intérêts des PEL ne constitue pas une clause contractuelle de ce plan et, d'autre part, la modification apportée au régime social des PEL ne concerne que ceux arrivés à échéance et n'a donc pas d'effet rétroactif. En outre, cette mesure ne créée pas d'imposition supplémentaire aux prélèvements sociaux, mais ne fait qu'anticiper leur paiement qui intervenait, jusqu'à présent, lors du dénouement du plan.
Auteur : M. François-Xavier Villain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 7 mars 2006
Réponse publiée le 25 avril 2006